Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 223]

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LOIS,

DÉCRETS ET

SUR

LES

MINES.

ARRÊTÉS

des permissionnaires ou do mettre leur usine en chômage, et, dans tous les cas, elle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais des permissionnaires toute cause de dommage provenant de leur fait, sans'préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions de la matière. 11 en sera de même dans le cas où,- après s'être conformés aux dispositions prescrites, les permissionnaires formeraient quelque entreprise nouvelle ou changeraient l'état des lieux, sans y être préalablement autorisés.

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l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformémeni à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 28 décembre 1861, qui accorde au sieur Mines de cuivre. Adolphe BLANC la concession de mines de cuivre, plomb, P|OMB. "Kent , . . , , et autres métaux argent et autres métaux y associes, situées dans les comdeBauson. munes de CELLES, PERPEZAT el HECME-L'ÉGLISE , arrondissement de CLERMONT-FERRAND ( Puy-de-Dôme). (EXTRAIT, )

Usine à fer Décret impérial du Î5 décembre 1861, gui autorise le sieur te Piatinerie, sylvère LEVENT à établir une usine à fer, dite platinerie, J 1 r a Avesnes.

composée de deux foyers de chaufferie et de deux martinets, en remp'acement du moulin qu'il possède sur te ruisseau de BAVAY, affluent de L'IJOGNEAD, dans la commune d'AVESNES (Nord). (EXTRAIT.)

Arl. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o fr., qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également app'iquées dans le cas où, après l'achèvement et la récpption des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers-métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Bnuson, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A rouest, par la rive gauche de la Miouse depuis le point A, où le chemin de Chalusset à Anglehaut traverse cette rivière, jusqu'au point B, limite des communes de ÏJeume-1'Église et de Celles; Au nord-ouesl, par une ligne droite menée de ce point B à l'angle nord-est de l'ancien moulin de P>auson, situé sur le ruisseau des Planchettes .point C du plan), et par une seconde ligne droite menée de ce point C au point I) où se réunissent deux chemins qui vont du village de Valleix et du moulin de Chalusset au village de liauson ; Au nord-est, par une ligne droite menée de ce point D au point E, confluent du ruisseau de lïochelbrt et de la Miouse, cette ligne étant arrêtée au point F, 200 mètres avant sa rencontre aveo un chemin qui, du hameau de Pidouze, tend vers le village du Colombier; A l'est, par une ligne droite menée du point F au point G, carrefour de bifurcation d'un chemin qui, du moulin de Chalusset, conduit aux villages d'bnglebas et de Bonnabry; Enfin, au sud-est, par une ligue droite menée du point G en A, point de départ de eette délimitation; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de h kilomètres quarrés 22 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du -i avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une indemnité annuelle de o'.o5 par hectare de terrain compris dans la concession.