Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 227]

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LOIS,

DÉCUETS

ET

AUliÈTÉS

Art. i". La société des forges de Montataire est autorisée à placer sur les chemins vicinaux et ruraux de la commune d'Outreau (Pas-de Calais) une voie ferrée, desservie par des chevaux, pour le transport des minerais d'Équihen il ses hautsfourneaux, çn se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ci annexé. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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MINES.

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An. 5. Dans les parties où les chemins vicinaux et ruraux devront être modifiés pour la pose de la voie ferrée, ainsi que cela résulte du profil en long ci-annexé, l'inclinaison des pentes et rampes ne dépassera pas 0"',0.5 par mètre. Le profil en travers des chemins modifiés sera conforme au profil des chemins actuels. Les chaussées modifiées des chemins seront rétablies en matériaux de même nature que. ceux des chaussées actuelles. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de. ceux qui sont employés dans les chaussées actuelles. Cette fourniture sera faite par la compagnie concessionnaire et à ses frais.

Cahier des charges pour l'établissement, sur divers chemins vicinaux et ruraux de la commune (2'OUTREAU, d'une voie ferrée d traction de chevaux, destinée au transport des minerais.

Art. 6. Lorsque la voie ferrée sera placée en dehors des chemins, vicinaux ou ruraux, le maximum d'inclinaison des pentes et rampes sera de 0"',0562.

Art. 1er. La compagnie des forges de Montataire est autorisée a établir une voie ferrée sur les chemins vicinaux et ruraux de la commune d'Outreau, suivant le tracé indiqué sur le plan ci-joint, qui restera annexé au présent cahier des charges. Cette voie ferrée sera desservie par des chevaux. Art. 1. La voie sera simple, a l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement. La largeur de. la voie, sera de. 0'".90 entre les bords extérieurs des rails. Art. 3. L'emplacement, la disposition et les détails de construction de la voie ferrée seront déterminés par l'administration départementale, sur le vu des plans détaillés présentés par la compagnie concessionnaire, et dans lesquels elle aura soin d'indiquer avec autant d'exactitude que possible les égouts, leurs bouches et regards, et toutes les cir? constances de. nature à influer sur |a position de la voie et la régularité des divers services qui peuvent en être affectés. En cours d'exécution pendant la durée de la concession, la compagnie concessionnaire pourra proposer des modifications aux dispositions adoptées; mais elles ne pourront être effectuées qu'avec l'approbation de l'administration. De son côté, l'administration pourra ordonner d'office, dans la disposition de la voie ferrée, les modifications dont l'expérience ou les changements à faire sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité. En aucun cas, ces modifications ne pourront donner ouverture à indemnité.

Art. 1. La compagnie concessionnaire sera tenue d'établir une chaussée empierrée pour la circulation de ses chevaux, laquelle chaussée s'étendra à 0'",50 au delà des rails.

Art. 4. La voie ferrée, dans les parties où elle empruntera les chemins vicinaux ou ruraux de la commune d'Outreau, sera posée au niveau du sol sans saillie ni dépression. Elle sera placée sur l'un des accotements des chemins empruntés ; cependant, au droit des habitations, le rail extérieur sera éloigné de 2 mètres au moins do l'alignement desdites habitations.

Art. 8. Les fers, bois et autres éléments constitutifs de la voie ferrée devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Art. 9. La compagnie concessionnaire sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux. Elle rétablira de même les accès des communications publiques pu particulières que les travaux l'obligeraient à modifier. Art. 10, Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs de l'administration. Les chantiers devront être éclairés et gardés pendant la nuit. Les travaux seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les indemnités pour tout dommage quelconque résultant des travaux ou de l'exploitation sont à la charge de la compagnie concessionnaire. Art. 11. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à leur Téception par l'ingénieur de l'arrondissement, en présence du maire de la commune, et la voie ferrée ne pourra être mise en exploitation qu'après cette réception, dont il sera dressé procès-verbal. Ce procès-verbal sera remis à M. le préfet, qui prendra un arrête pour autoriser la mise en exploitation. Art. 12. La voie ferrée sera entretenue constamment en bon état, aux frais de la compagnie concessionnaire et par ses soins. La chaussée empierrée dont il est question à l'article 7 ci-dessus sera maintenue sans flaches et, de manière à ce que la circulation des voitures y soit facile en tout temps. En cas de négligence, il y serait immédiatement pourvu aux frais de ladite compagnie, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre elle pour contravention aux règlements de In petite