Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 33]

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE V. STIP0LATI0NS RELATIVES A DIVERS SERVICES MBLICS.

Art. 5/j. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs loyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un dos points desservis par le chemin de fer, la compagnio serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. Art. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Art. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : i° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie. 2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, lo transport de cette voiture sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ do ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. Art. 57. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, do poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents los fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur sont données à cet effet.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux, deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnio sera tenue do se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'État. Art. 58. Les dispositions des articles 54, 55, 56 et 57 ci-dessus ne seront appliquées que dans le cas où le Gouvernement exigerait de la compagnie, conformément au § 2 de l'article 2 du décret de concession, l'établissement d'un service public de voyageurs. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.

Art. 5g. Dans le cas où le Gouvernememt ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer a, ces travaux; mais-toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de for, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure do roule, de canal, de chemin do fer, de travaux de navigation dans la contrée où est silué le chemin de fer objet do la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. Art. 61. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchanl sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures^agons et machines, sur le chemin de fer objet de la pré-