Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 34]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sonle concession,'pour lequel cette faculté sera réciproque, à l'égard desdits embranchements ot prolongements. Dans lo cas où les diverses compagnies .ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas oit une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas do la faculté do circuler sur celte ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de celle dernière ligne no voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre' elles do manière que le service do transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité do l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur touto la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. La compagnie pourra être assujettie, paries décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, io p. ioo du prix perçu par la compagnie; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède ioo kilomètres, i5 p. iou. 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. too. 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 3oo kilomèlres, 25 p. 100. Art. 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire do mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, lo Gouvernement slatuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriélaires do mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucuno entrave à la circulation générale, aucuno cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriélaires et sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui sortent jugées ulilcs dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchement, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Art. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des ter-

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rains occupés par le chemin do fer et ses dépendances; la cote en sera calculée commo pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties do la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, a la charge de la compagnie. Art. 64. Les agents et gardes que la compagnio établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et do ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 66. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais do contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public uno somme de 5o francs par chaque kilomètre do chemin de fer concédé. Danslesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée -en exécution de l'article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnio par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public uno somme do i5.ooo francs, en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier i8a5, ou en-bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit do la caisse dos dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement do l'enlreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinqiuèmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. Art. 68. La compagnie devra faire élection de domicile à Arras. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, touto notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général do la préfecture du Pas-de-Calais. Art. 6g. Los contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présont cahier des charges seront jugées administrativetnent par le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, sauf recours au Conseil d'État. Art. 70. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc. Arrêté à Paris le 8 février 1862. La Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUBER.