Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 37]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 22 janvier 1839. Toutefois, le préfet n'ordonnera dans ce cas que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 22 février 1862, qui accorde au sieur LÀNGLOIS (Adrien) ta concession de mines de fer situées dans les communes de MENDIVE, arrondissement de MAULÉON (Basses-Pyrénées). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Egouzé, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord et au nord-ouest, par la limite commune des territoires de Mendive et de Behorlogny, depuis le point A du plan où cette limite fait, par rapport à Mendive, un angle rentrant, jusqu'à la fontaine dite de Oxalatée où se trouve la borne tribanale des deux communes précitées et de celle d'Alçay, point B; A l'est, par la limite des communes d'Alçay et de Mendive jusqu'au point C du plan, où le ruisseau d'Arbareix se jette dans la rivière d'Ilounatée ou d'Halcaldé ; Au sud, par le cours de ladite rivière, depuis le point C jusqu'au point D où elle reçoit le ruisseau d'Urruti-Coborda ; A l'ouest, par deux lignes droites, la première joignant le point D ci-dessus à l'angle nord-est de la maison dite les Bordes-de-Carrecarré, point E du plan, et la seconde joignant ce point E au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres quarrés, Z16 hectares, i5 ares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais dits d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible,

SUR

LES

MINES.

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dansile présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Ui de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession. Décret impérial du 26 février 1862, qui accorde à la société CAPELET et compagnie, constituée par acte du 6 avril et ayant son siège à MOULINS , la concession de mines de houille situées dans les communes de DENEDILLE , de VILLEFRANCHE et de NEUVILLE, arrondissement de MONTLDÇON (Allier). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Dencuille, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, par une droite menée du point A, placé à la rencontre de la rivière de l'OEil avec la route de Doyet à Deneuille, au point B situé à l'angle le plus sud-ouest des bâtiments de la loge de la Chaux; puis, par une droite menée dudit point B au pointe, angle sud de la loge du Bois, et enfin par une droite menée de ce dernier point à l'angle nord du bâtiment le plus au nord du domaine du Bois, point D du plan ; Au nord, par une droite allant du point D ci-dessus au point E, angle nord-ouest du château de Saint-Maurs, puis par une autre droite menée du point E au clocher de l'ancienne église de Jonzais ; point F ; A l'est, par une droite menée du point F au point G, placé a l'angle nord des bâtiments de la Barre; Au sud, par une droite tirée du point G au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 7 kilomètres quarrés, 98 hectare». Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'. 10 par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession.