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LOIS,
7°
DÉCRETS,
ET
SUR LES MINES.
ARRÊTÉS
fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Il se conformera, au surplus, aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines
DECHETS DONT
L'INSERTION
A
ÉTÉ
OMISE
/I
DANS
LA
5°
SÉRIE.
Décret impérial du 20 octobre 1861, qui autorise l'usine à cuivre et à zinc, dite de SAINT-VICTOR, que le sieur ROLLAND possède sur la rivière d'EPTE, dans la commune de SÉRIFONTAINE , arrondissement de BEADVAIS (Oise). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, . savoir : Un fourneau à air, à quatre creusets, pour la fusion du cuivre jaune ; Un four à réverbère pour la fusion du même alliage ; Un four à réverbère pour le traitement des minerais de cuivre et pour le raffinage des cuivres bruts, Un fourneau à manche pour le traitement des scories de raffinage et autres résidus d'usine ; Un four sélésien à mouilles, pour le traitement des minerais et des matières zincifôres ; Deux fours de chaufferie de laminoirs pour le cuivre rouge; Deux fours de chaufferie pour le cuivre jaune; Un four de chaufferie pour le zinc ; Un four à réverbère pour la fusion du zinc; Une chaudière servant à extraire les particules de zinc disséminées dans les écumes provenant des fours de fusion; Les feux de forge, appareils de soufflerie et d'étirage et autres servant à la fabrication. ( EXTRAIT. )
Art. 2. Les cheminées par lesquelles se dégagent les fumées chargées d'oxydes et de vapeurs métalliques ne pourront avoir moins de 17 mètres de hauteur au-dessus du sol des ateliers. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission, et pour une
et des appareils à vapeur. Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 20 octobre 1861, portant modification du régime des eaux de l'usine à fer de VILLOTTE, que le sieur CAISSETETLAPÉROUSE possède sur la rivière d'OuRCE, dans la commune de VILLOTTE- SUR-OURCE , arrondissement de CHATILLON • SUR-SEINE (Côte-d'Or), et qui a été autorisée par ordonnance royale du 22 mars i853. (EXTRAIT.)
Art. i3. Les dispositions de l'ordonnance royale du 22 mars i835, auxquelles il n'est pas spécialement dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur exécution. Art. ili. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en oulre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appli-