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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES.
/
PETITE VITESSE.
1
Moitié en sus des prix fixés par le tarif général, selon la série dudit tarit à laquelle ces objet, appartiennent, sans que, dans aucun cas, la taxe à percevo.r pu.sse Être supérieure à celle qui résulterait de 1 application du tard simple au poids fictif calcule a raison de 200 kilogrammes par mètre cube.
% 2.
Matières inflammables ou ex-, plosibles, animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales. Matières inflammables ou sibles, telles que :
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Poudre à feu, fulminates, capsules, I artifices allumettes chimiques, phosphore, éther; Et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales
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f o'.z5 par wagon spécial contenant 1 un animal, et par kilomètre. 1 Néanmoins, les expéditeurs pour... , , Iront, à leurs risques et /périls, placer Animaux dangereux pour lesquels ^ lusieurg anjmaux en c et des règlements de police prescrig dang m mt en raient des précautions spéciales. . . . \£ ^ ^ >
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I moitié en sus F tarif général
de celle qui est fixée au pour les animaux de
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oR.25 par tonne et par kilomètre, quelle que soit la série à laquelle les paquets ou colis appartiennent, sans que la taxe puisse être, en aucun cas, supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 4° kilogrammes.
Art. 2. Les frais accessoires d'enregistrement, de manutention, de magasinage, etc., seront perçus, pour les transports dénommés à l'article h-] du cahier des charges, conformément aux tarifs généraux de la grande et de la petite vitesse. Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération. Art. 5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux chemins.de fer qui ne sont pas encore régis par le nouveau cahier des charges. Art. a. Sont maintenus dans les tarifs homologués les conditions et les prix qui seraient plus avantageux pour le public que ceux cidessus fixés. Art. 5. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. E. ROUHER.
| haute taille. . . : . ... , ,, , / Moitié on sus du prix fixé par le tag 3. Ammaux dont la valeur décla- ( . ,/ , r s animaux Je 3 rée excéderait 5.ooo francs j if én ral mêmo espÈce
g 4- Or et argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, plaqué d'or ou d'argent, mercure, platine, bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets et autres valeurs Or et argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, platine, bijoux, pierres précieuses et autres valeurs
Décret impérial du h juin 1862, portant modification du périmètre de la concession houillère du GROSMÉNIL (Haute-Loire). (EXTRAIT.)
! Ces divers articles ne sont transporJ tés qu'à grande vitesse ; en consé1 quence, le tarif de la petite vitesse ne \leur est pas applicable.
Plaqué d'or et d'argent, mercure, ( Moitié en sus du prix fixé par le tadentelles, objets d'art (statues, ta-< rif général pour les marchandises de la bleaux, bronzes d'art) (première série.
Art. 1". Il est pris acte de la renonciation de la compagnie dite des houillères de la Haute-Loire, propriétaire de la concession du Grosménil, aux droits éventuels qu'elle pourrait avoir, en vertu de l'arrêté du 29 frimaire an VII, institutif de ladite concession: r sur les terrains figurés au plan ci-annexé parles lettres I,H,L,B et L,W,0,S; 3° sur la surface triangulaire déterminée par trois droites tirées, l'une du clocher de Moriat à l'angle sud du moulin du sieur Denier, la deuxième, du point de rencontre de cette ligne