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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
avec la rive droite de la rivière d'Allagnon au clocher de Lempdes, et la troisième de ce dernier clocher à celui de Charbonnier; Ladite surface étant figurée au plan par les lettres C,I,V. Art. 2. Il est fait annexion à la concession du Grosménil de la bande de terrain houiller d'une superficie de a8 hectares, comprise entre la limite sud-est de cette concession, les lignes brisées et courbes 0. M.G, G.F.E, formant limites aux concessions d'Armois, de Fondary et de Mégecoste, et la ligne droite D,E. Art. 5. La concession ainsi délimitée sera soumise aux dispositions de l'arrêté du 29 frimaire an VII, institutif de la concession du Grosménil, sauf la modification indiquée à l'article suivant. Art. u. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et «2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés, pour le terrain ajouté parle présent décret à l'ancienne concession du Grosménil, à une redevance annuelle de 25 centimes par hectare.
Décret impérial du h juin 1862, qui accorde aux sieurs JérômeAuguste PATRET, Rodolphe et. Arthur DE BUYER, Ferdinand, marquis DE GRAMMONT, Joseph DE BUYER, Victor DE PRUINES, André HILDEERAND, Paul LORMONT, Jules CODRCELLES, Alfred DREVAUCÎ Eugène BRÉTILLOT, la concession de mines de houille situées dans les communes de CHAMPAGNEY, MAGNY, D'ANIGOU, CLAIREGOUTTE, AUDORNAY, PALAUTE et LA CÔTE, arrondissement de LURE ( HauteSaône). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Éboulet, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Cest, par une droite tirée du point OD, jonction des territoires des trois communes de Clairegoutte, Champagney et Étobon, sur le point A, rencontre du chemin vicinal de Champagney avec la route de Paris à Bàle ; cette droite étant arrêtée au point N, où elle est coupée par la ligne ZMS. Le point Z est à l'intersection du bord méridional de la route impériale de Paris à Bàle avec la limite séparative des communes de Champagney et de Frayer. Le point M' est situé sur le bord oriental du chemin qui, partant de la route de
SUR LES MINES,
Paris à Bàle, passe entre les puits de l'Espérance et de l'Est, et il est à 25o mètres de distance du bord méridional de ladite route. Au nord-est : i" Par la droite ZM2, depuis le point N désigné plus haut jusqu'au point M2; 2U Par la droite qui joint ce point M2 et l'axe du puits Saint-Joseph, arrêtée en M1 où elle rencontre la limite séparative des communes de Roncharnp et Champagney; 3° Par la limite séparative de la commune de Roncharnp et des communes de Champagney et du Magny-d'Anigou, jusqu'au point X, où elle rencontre le chemin de la Côte. Ces lignes font partie de la limite sud ouest de la concession de Roncharnp et de Champagney, modifiée par décret de ce jour; A l'ouest, par une droite partant du point précité X et aboutissant au point L, intersection du chemin de Palante au Magny d'Anigou, avec une droite C,B,A, partant du point C, rencontre d'un chemin avec la pointe orientale du territoire de Frotey et aboutissant au point B,A, sommet de Chérlmont entre les territoires de Champagney et de Clairegoutte; Au sud, par une ligne brisée composée de deux droites partant du point précité L, passant par le point BA, également précité, et aboutissant au point OD, point de départ. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de 18 kilomètres quarrés 55 hectares. Cahier des charges de la concession des mines de houille d'ÉBOULET. (EXTRAIT.)
Art. 5. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois soumis au régime forestier, avant qu'il ait été dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits des travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et les ingénieurs des mines ayant été entendus. Art. 6. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 3i du Code forestier. Art. 7. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines; ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et do faire re-