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SUR LOIS,
DÉCRETS
ET
LES
MINES.
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ARRÊTÉS
peupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaire» ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du cornmerce et des travaux publics.
Décret impérial du h juin 1862, portant modification du périmètre de ta concession houillère de RONCHAMP (Haute-Saône). (EXTRAIT.)
Art. 1". Est acceptée la renonciation des propriétaires des mines de houille de Ronchamp et Champagney à la portion desdites mines comprise dans les limites ci-après[définies, communes de Ronchamp et de Champagney, arrondissement de Lure (Haute-Saône); Au nord, à partir du point S, point de contact des trois communes de Ronchamp, Saint-Barthélemy et Fresse, par la limite séparatrice des communes de Ronchamp et de Fresse jusqu'à sa rencontre avec la limite séparatrice des communes de Ronchamp et de Plancher-le-Bas; A Cest, 1° par cette dernière limite depuis le point de rencontre ci-dessus jusqu'à son intersection avec la limite séparative des communes de Plancher-le-Bas et de Champagney; 20 depuis ce point d'intersection jusqu'à la limite séparative des communes de Ronchamp et de Champagney jusqu'au point X situé à l'angle nord du bois communal de la Terre-aux-Saints ; 3° par une ligne droite tirée du point X au point YA, extrémité d'une pointe avancée du territoire de Plancher-le-Bas dans celui de Champagney ; Au sud-ouest, par une droite partant du point YA et aboutissant au point BC situé à 600 mètres de distance du pignon sud de la maison du sieur Pignet, point E, sur la ligne qui joint ce pignon au point S ci-dessus défini ; Au nord-ouest, par cette dernière ligne depuis le point BC jusqu'au point de départ S; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètre quarrés 82 hectares. Art. 2. Il est fait concession aux propriétaires des mines de houille de Ronchamp et Champagney des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, commune de Champagney, arrondissement de Lure (Haute-Saône).
Cette concession, qui sera réunie à celle des mines de Ronchamp et Champagney et formera désormais avec elle une seule et même concession, est délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord-est et à Cest, par la route impériale de Paris à Bàle, depuis le point où cette route coupe la limite séparative des communes de Ronchamp et de Champagney jusqu'à sa rencontre en Z avec la limite séparative des communes de Champagney et de Frayer; Au sud-ouest et à l'ouest: 1° Par une droite tirée du point Z ci-dessus défini au point M2 situé sur le bord oriental du chemin qui, partant de la route impériale de Paris à Bàle, passe entre les puits de l'Espérance et de l'Est, il est à 25o mètres de distance du bord méridional de ladite route ; 2 2° Par la droite qui joint le point M susindiqué et l'axe du puits 1 Saint-Joseph, arrêtée au point M où elle rencontre la limite séparative des communes de Ronchamp et de Champagney; 3° Par ladite limite séparative depuis le point M'jusqu'à la rencontre de cette même limite avec la route impériale de Paris à Bàle, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré 5g hectares. En conséquence des modifications qui viennent d'être énoncées, la concession des mines de houille de Ronchamp et Champagney est et demeurera délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-ouest et à l'ouest: i° Par une droite tirée du point Z, intersection du bord méridional de la route de Paris à Bàle avec la limite séparative des communes de Champagney et de Frayer, au point M2 situé sur le bord oriental du chemin qui part de ladite route et passe entre les puits de l'Espérance et de l'Est, ledit point M2 étant à 25o mètres de distance du port méridional de cette même route ; s* Par la droite joignant le point M2 ci-dessus et l'axe du puits Saint-Joseph, arrêtée en M1 où elle rencontre la limite séparative des communes de Ronchamp et de Champagney ; 3° Par la limite séparative de la commune de Ronchamp et des communes de Champagney, Magny d'Anigou et la Côte, depuis le point M1 désigné plus haut jusqu'à la rencontre de ladite limite, en F, avec la rivière du Rahin ; Ces lignes constituent, sur la plus grande partie de leur étendue,