Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 115]

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LO\ï, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

réduit au cinquième* de la valeur originaire constatée par le premier inventaire approuvé par l'assemblée générale. Lorsqu'il y aura lieu do procéder à la liquidation de la société, soit à son terme, soit par suite de dissolution anticipée, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation à suivre et nomme les liquidateurs.

SUR LES MINES.

Art. rcr. Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de Maine-et-Loire, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.

Tout l'actif social provenant de cette liquidation sera, y compris lo fonds de réserve, réparti également entre toutes les actions.

TITRE PREMIER.

Pendant le cours de la liquidation, tous les droits et pouvoirs do l'assemblée subsisteront, comme pendant le cours do la société, pour tout ce qui concernera cette liquidation, même pour changer lo premier mode de liquidation adopté cl y apporter toutes los modifications successives qu'il y aurait lieu. Suivent la désignation des immeubles, l'origine de propriété, Et la désignation du matériel et de l'outillage.

DES DÉCLARATIONS.

Pour faire publier et mentionner les présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, au siège de la compagnie des forges de Châtillon et Commentry, rue du Conservatoire, n" n; L'an 1862, le 23 juin ; Et lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. En marge est écrit : « Enregistré à Paris, 1" bureau, le 24 juin 1862, folio 69 recto, cases 214 « Reçu deux francs et vingt centimes pour le décime. Signé Prêcheur. » Vu pour être annexé aux décret impérial en date du 10 juillet 1862, enregistré sous le n° 472. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des traouux publics, E. ROUHER.

Décret du 10 juillet 1862, portant règlement pour l'exploitation des carrières ouvertes ou à ouvrir dans le département de Mainc-elLoire. , etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet du département de Maine-et-Loire pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du 10 décembre 1861; Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 8i et 82 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit ;

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Art. -2. Tout propriétaire eu entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. h. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins, Pemplacementdes orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. L'emplacement des orifices des puits, doit être marqué sur ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune,