Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 149]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres. Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième détonne ou par 10 kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre o et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: i° de o à 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 4° centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché régulateur de Gray, à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centimes par tonne et par kilomètre. Art. 43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l'administration fixera sur la proposition de la compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

Art. 44. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchiso ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Art. 45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 4*> et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. Art. 46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont pointapplicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes.

SUR LES MINES.

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Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3.000 à 5.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de 5.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de S.ooo kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie-. Art. 47- Les prix do transport déterminés au tarif ne sont point applicables, 1° Aux denrées .et objets qui no sont pas nommément énoncés dans le tarif etqui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube; 3» Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ; 3" Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs; 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ; 5» Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément 4° kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un do ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 4° kilogrammes. Art. 48. Dans le cas où la compagnie jugeraitconvenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'ello est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches.