Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 23]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

nécessaire une dérogation à ces règles , afin de parer à un péril immédiat. Art. 20. Rien dans les règles ci - dessus ne saurait affranchir un navire, quel qu'il soit, ses armateurs, son capitaine ou son équipage, des conséquences d'une omission de porter des feux ou signaux , d'un défaut de surveillance convenable ou, enfin , d'une négligence quelconque des précautions commandées par la pratique ordinaire de la navigation ou par les circonstances particulières de la situation. Art. 21. Le présent décret abroge, à partir du 1" juin i863, le décret du 28 mai i858, concernant l'éclairage de nuit des bâtiments à voiles et à vapeur et les signaux de brume. Art. 22. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Décret impérial, du i3 décembre 1862 , qui approuve une convention relative à la garantie de l'intérêt et de C amortissement d'une somme prêtée par la Société du crédit foncier de France à la compagnie fermière de C établissement thermal de Plombières. , etc., Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 6 juin 1857 (*), relative à la concession de l'exploitation des sources de l'établissement thermal de Plombières (Vosges), et le cahier des charges annexé à cette loi ; Vu notre décret, en date du 2A juillet 1857 (**), portant autorisation de la société anonyme formée pour l'exploitation des sources et établissements thermaux de Plombières; Vu la loi du 6 juillet 1862 (***), autorisant la compagnie des thermes de Plombières à affecter hypothécairement, pour sûreté d'un prêt de 600.000 francs , les immeubles composant l'établissement de Plombières qui lui ont été livrés par l'État ou qu'elle y fait construire , et notamment l'article 2 de cette loi, ainsi conçu : « Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux NAPOLÉON

(') Annales des mines, 5» série, tome III des Lois et décrets, page

H (***)

Id. Id.

68.

ld. page i53. 6' série, Lois et décrets de 1862, page an.

4

l

« publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, pendant une a duréedecinquanteannées, lepayementd'uneannuitéde35.i7Zi',35, « représentant l'intérêt et l'amortissement, au taux de 5',86 pour « 100, de la somme principale de 600.000 francs ; » Vu l'acte notarié passé, le 10 novembre 1862, entre la société du crédit foncier de France et la compagniedes thermes de Plombières, enregistré à Remiremont le 11 novembre, par lequel la société du crédit foncier s'engage à prêter à la compagnie des thermes de Plombières une somme de 600.000 francs, sous la condition que l'État lui accordera la garantie stipulée à l'article 2 ci-dessus de la loi du 6 juillet 1862 ; Vu la convention provisoire passée, le 10 décembre 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, d'une part, et, d'autre part, i*M. Frémy, gouverneur du crédit foncier de France, agissant au nom de ladite société, conformément aux règlements qui la régissent; 20 M. de Pruines, président de la compagnie des eaux thermales de Plombières, agissant au nom et comme administrateur de cette compagnie, en vertu d'une délibération régulièrement prise de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 29 mars 1862, et, en outre, d'une délibération spéciale du conseil d'administration de la compagnie, en date du h juillet de la même année; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est approuvée la convention provisoire passée, comme il est dit ci-dessus, le 10 décembre 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et, d'autre part, i° la société du crédit foncier de France; 20 la compagnie des eaux thermales de Plombières, et par laquelle notredit ministre s'engage, au nom de l'État, à garantir à la société du crédit foncier, pendant cinquante années, à dater du 1" janvier i863, l'intérêt et l'amortissement, calculés au taux de 5r,86 pour 100, de la somme de 600.000 francs prêtée par la société du crédit foncier de France à la compagnie fermière de l'établissement thermal de Plombières, en vertu de l'acte notarié ci-dessus visé. Ladite convention restera annexée au présent décret. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.