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Le dixième jour du mois de décembre mil huit cent soixante-deux, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, en vertu des pouvoirs à lui conférés par la loi du 6 juillet 1862, D'une partj Et M. Louis Frémy, conseiller d'État, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, gouverneur du crédit foncier do France, agissant au nom de ladite société, conformément aux statuts qui la régissent, D'autre part; Et encore M. Victor de Pruines, maître do forges, chevalier dé la Légion d'honneur, membre du conseil général des Vosges, président du conseil d'administration de la compagnie des eaux thermales de Plombières, demeurant à Semouse, commune de Xertigny, arrondissement d'Épinal, Agissant au nom et comme administrateur de la société anonyme des sources et établissements thermaux de Plombières, en vertu d'une délibération régulièrement prise de l'assemblée générale des actionnaires, en datp du 29 mars dernier, et, en outre, spécialement autorisé par une délibération prise par le conseil d'administration de la compagnie le 4 juillet dernier, desquels deux extraits resteront annexés aux présentes, D'autre part, 11 a été dit et convenu ce qui suit ; Aux termes de la loi ci-dessus rappelée du 6 juillet 1862, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, pendant une durée de cinquante années, le payement d'une annuité de 35.174',35, représentant l'intérêt et l'amortissement, au taux de 5',86 pour 100, de la somme principale de 600.000 francs que la société anonyme des thermes de Plombières a besoin d'emprunter. La société du crédit foncier de France consent à prêter ladite somme de 600.000 francs à la société des thermes de Plombières, mais préalablement elle demande le bénéfice à son profit de la garantie promise par l'article 2 de la loi susmentionnée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après s'être fait représenter le projet d'acte entre la société du crédit foncier de France et la société des thermes de Plombières, à l'effet de la réalisation du prêt de 600.000 francs, a cru devoir accueillir la demande de garantie formée par la société du crédit foncier comme condition dudit prêt, et, en conséquence, il a été passé entre ledit ministre et les deux sociétés intéressées la convention suivante : Art. 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage au nom de l'État à garantir à la société du crédit foncier de France, pendant cinquante années, à partir du 1" janvier i863, l'intérêt et l'amortissement, calculés au taux de 5',86 pour 100 de la somme de 600.000 francs prêtée par ladite société à la compagnie fermière de l'établissement thermal de Plombières, en vertu de l'acte notarié, en date du 10 novembre dernier, devant
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
M" Richard, notaire à Remiremont, enregistré, soit le payement d'une annuité de35.ij4[,35. En cas de l'application de la garantie, la somme due par l'État à titre de garant sera payée aux époques et dans les conditions fixées par l'acte notarié cidessus mentionné. Il est entendu que l'engagement pris par le ministre en vertu'dos deux paragraphes précédents n'implique de sa part aucune approbation des termes de l'acte notarié ci-dessus, desquels il pourrait résulter pour la compagnie des thermes de Plombières un droit de propriété sur les immeubles dont se compose l'établissement actuel de Plombières, toutes les clauses du cahier des charges annexé à. la loi du 6 juin 1857 devant recevoir leur pleine et entière exécution, aussi bien à l'égard des immeubles acquis par la compagnie ou qu'elle a fait construire que de ceux qui lui ont été livrés par l'État. 2. Dans le cas où, à une époque quelconque, l'État serait appelé à exécuter sa garantie, il sera substitué pour la somme dont il aura fait l'avance, aux droits résultant pour la société du crédit foncier de l'acte notarié mentionné à l'article 1" ci-dessus. 3. La compagnie fermière de l'établissement thermal de Plombières se soumet à toutes les mesures de contrôle et de surveillance que le Gouvernement jugerait nécessaires à la garantie des droits de l'État. 4. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par un décret impérial. Approuvé l'écriture ci-dessug) Signé
FRÉMY.
Signé
V. DE PRUINES.
Signé E.
ROUHER.
Enregistré à Paris, le 19 décembre 1862, folio 78 verso, case 8; reçu dçux francs; décime quarante centimes. Signé
RADEREAU.
Décret impérial du 27 décembre 1862, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de compa-
gnie fermière de l'établissement thermal de Vichy. , etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les articles 29 à 37, ha et Zi5 du Gode de commerce; Vu la loi du 10 juin i853 (*), qui autorise la concession, au nom de l'Etat, aux sieurs Lebobe, Callou et compagnie de l'exploitation des sources et de l'établissement thermal de Vichy; Vu le cahier des charges annexé à ladite loi, notamment en son NAPOLÉON
article 16;
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Annales des mines, 5» série, tome II des Lois et décrets, page 161.