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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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TITRE III. FONDS
SOCIAL.
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SUR LES MINES.
énoncés en l'article précédent et d'une somme liquide de 100.000 francs représentée ainsi qu'il est dit au susdit article. Art. 7. La société en nom collectif et en commandite sera dissoute de plein droit à partir de la même époque, et elle effectuera à ses risques et périls sa liquidation. La société anonyme entrera en possession des biens et valeurs composant le fonds social par la remise qui en sera faite au conseil d'administration, nommé par la première assemblée, laquelle devra avoir lieu dans les trois mois du décret d'autorisation. La société en percevra les produits et en supportera les charges à partir de cette remise. Elle devra notamment se conformer à la loi du 10 juin 1753, relative à la concession et aux conditions du cahier des charges y annexé. Les procès-verbaux de l'assemblée générale qui aura lieu pour l'exécution des prescriptions du présent article et des articles 5 et 6 seront transmis au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Seine et de l'Allier, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris.
ACTIONS.
Art. 8. Le fonds social, composé ainsi qu'il est dit article 5, est représenté par parts ou actions, donnant droit chacune à un quatre-mille-cinq-cents soixante-huitième de tout l'actif social. Art, 9. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire. La cession des actions au porteur s'opère par la simple tradition du titre. Les actions nominatives sont négociables par la voie d'un transfert sur le registre spécial de la société. Ce transfert devra être signé par le cédant et le cessionnaire, et constaté sur le titre par la signature de deux administrateurs. La cession d'une action emporte de droit la cession des dividendes échus qui n'ont pas été réclamés et perçus au moment de la tradition du titre. Les actions sont extraites d'un registre à souche, numérotées de 1 à 4,568, revêtues de la signature de deux administrateurs et frappées du timbre de la so-
4,568
ciété. Art. io. Les actions sont indivisibles, et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. ,Art. 11. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte de droit adhésion aux statuts de la société. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires so-
ciaux et aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Art. 12. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions ; au delà, tout appel de fonds est interdit. TITRE IV ADMINISTRATION.
Art. i3. La société est représentée par l'assemblée générale de ses actionnaires. Elle est administrée par un conseil composé de douze membres nommés par l'assemblée générale. Chaque administrateur doit être propriétaire de 5o actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions ; les titres de ces actions restent déposés dans la caisse de la société. Le conseil d'administration est renouvelé par tiers, chaque année. Les membres sortants, les deux premières années, sont désignés par le sort, et ensuite par l'ancienneté. Les membres sortants peuvent être réélus. Art. 14. Les fonctions des administrateurs sont gratuites ; ils reçoivent des jetons de présence dont la valeur est réglée par l'assemblée générale. Art. i5. Le conseil nomme chaque année un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le vice-président peuvent être indéfiniment réélus. Art. 16. Le conseil d'administration se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois par mois. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix est prépondérante. La présence de cinq administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. Nul ne peut voter par procuration dans le conseil d'administration de la compagnie. Art. 17. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. Art. 18. En cas de décès, démission ou empêchement prolongé d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par la première assemblée générale. Si toutefois le nombre des administrateurs se trouvait réduit au-dessous de sept dans l'intervalle entre deux assemblées, il sera pourvu provisoirement par le conseil d'administration aux nominations nécessaires pour que le nombre des membres du conseil soit maintenu à sept. L'assemblée devra, lors de sa première réunion, procéder à l'élection définitive. Les membres nommés en exécution des dispositions qui précèdent ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration du temps d'exercice de leur prédécesseur. Art. 19. Le conseil d'administration représente la société vis-à-vis du Gouvernement et des tiers. Il est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour DÉCRETS,
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