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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS l'administration des affaires sociales. Il fait ou autorise, sous les réserves indiquées au paragraphe suivant, tous achats ou ventes d'immeubles au comptant ou à terme, tous crédits, tous emprunts, cautionnements, consignations, transactions, compromis, hypothèques, retraits de fonds, mainlevée d'oppositions, d'inscriptions hypothécaires, avec ou sans payement, renonciation à l'action résolutoire, transferts, enfin toutes actions judiciaires* tant en demandant qu'en défendant, toutes saisies mobilières ou immobilières. Toutefois, il ne peut consentir ni réaliser qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale tous achats ou ventes d'immeubles, emprunts, acquisitions d'intérêts à prendre par souscriptions d'actions, de parts ou autrement, ou cession de ces actions et intérêts, dans toutes entreprises et établissements se rattachant directement ou indirectement aux opérations de la société, toutes les fois que ces opérations seront d'une importance de plus de So.ooo francs. Il détermine l'emploi des fonds libres. Il fait les règlements intérieurs de la compagnie. Il autorise les dépenses de l'administration. Il nomme et révoque les agents de la compagnie. Il détermine leurs attributions. Il fixe leurs traitements,salaires et gratifications, et, s'il y a lieu, le chiffre de leur cautionnement; il en autorise la restitution. Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Il fait un rapport à l'assetnblée générale sur les comptes et sur la situation des affaires sociales. 11 donne et signe tout désistement et tout acquiescemeht et géheralemerit fait, dans l'intérêt social, tous les actes qu'il juge nécessaires et utiles, lès pouvoirs susénoncés n'étant qu'indicatifs et non limitatifs. Art. 20. Lé conseil peut déléguer par mandat général là gestion des affaires courantes, et par mandat spécial, la direction d'une ou de plusieurs affaires déterminées. En cas de délégation générale pour la direction des affaires courantes, le traitement de l'administrateur délégué ou du directeur est fixé par l'assemblée générale. Art. Su Lés membres du conseil d'administration né contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. • Art. 22. L'endossement et l'acquit des effets et les quittances des sommes dues à la compagnie pour prix d'immeubles où autres causes, les transferts de rentes sur l'État et effets publics appartenant à la société, les mandats sur la Banque, les actes d'achat et de vente, les mainlevées avec ou sans payement, les transactions, échanges et marchés, et généralement tous actes portant engagement de la part de la compagnie, les actions et obligations, ainsi que les certificats nominatifs de dépôt, sont signés par deux administrateurs, à moins de délégation faite dans les termes de l'article 20 ci-dessus.
SUR LES MINES.
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TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Art. 23. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires porteurs de cinq actions au moins. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires; ses décisions Sont obligatoires pour la société et pour chacun des actionnaires. L4assemblée générale est régulièrement constituée lorsque les formalités relatives à la convocation de l'assemblée ont été dûment accomplies et que lesactidhnaircs présëhts, au nombre de trente au moins, représentent plus du tiers du fonds social. Art. 24. Bàris le cas où, sur une première convocation, le nombre des actionnaires présents ou la quotité des actions représentées ne remplissent pas les conditions ci-dessus énoncées, l'assemblée est ajournée de plein droit, et il est procédé à une nouvelle convocation, conformément à i'SrtlÈlâ 27 ci-après. Los délibérations prises par l'assemblée générale dans celle seconde réunion seront valables, quei que sbit le nombre des actidnnairés présents et des actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets à l'ordre du jour dé la première réunion. Le présent article n'est pas applicable aux assemblées générales délibérant sùr les objets mentionnés en l'article 33. Art. 25. Les délibérations relatives à l'un dés objets énoncés dans l'article 33 ci-après ne peuvent être prises que dans brie assethblée générale convoquée spécialertient à cet effet et composée de trente membres au moins, représentant piùs de la moitié du fonds social, et à ia majorité des deux tiers au moins des Voix des riiembres présents. Art. 26. L'assemblée générale se réunit de droit, chaque année, dans le courant du mois de février. Elle se réunit, eh outré, extraordinàirement toùtes les fois qué le conseil d'administration en reconnaît l'utilité ou que sa convocation est dëriiandée par un nombre d'actionnaires réunissant plus des deux cinquièmes du fonds social. Art. 27. Les convocations ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont faites par un avis inséré, quinze jours au moins avant celùi de la réunion, dans les journaux d'annonces légales dù département de la Seine. Lorsque l'assemblée doit être appelée à délibérer sur l'un des objets énoncés dans l'article 33, l'avis de convocation doit en faire mention. Dans le cas de cette seconde convocation, prévu par l'article 24, le délai entre la convocation et la réunion est réduit à dix jours. Art. 28. Les propriétaires de cinq actions au porteur doivent, poùr avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs actions au siège de la société cinq jours au moins avant celui de la réunion. Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission nominative et personnelle et indiquant le nombrë des action? qu'il a déposées' et telui de? voix aùxque!!o? il à drdit.