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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
SUR
Art 2. Les ingénieurs et autres fonctionnaires du service rin ™„ trôle de l'exploitation des chemins de fer et les conmïaïe
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Z^IX*^6 sonfc charsés de vemer à ~ J
Décret du .8 août ,863, portant que ta redevance proportionnelle de a P nelk minc de llomUe de Bezénet
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d ^nnement, pour les années 1862, ,863, ,864, ,865, , 66^ 6.284 ,85 en principal par année. '
Deere : du ,8 avril ,863, portant que la redevance proportionnelle de la mine de la PÉRONNIÈRE (Loire) est réglée sous forme bonnement, pour chacune des années ,86,;,8 2, ,863, ,864 6 t ,865, a la somme de 5.545',9o en principal.
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Dé re du ,8 avril ,865, portant que la redevance proportionnelle de la mine de cuivre de SA BEL (Rhône) est réglée sous for ne IN d abonnement, pour les années ,862, ,865, ,864, ,865 et ,86 « 7'i63 ,60 en principal par année.
Arrêté du ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, du 20 avinl i863 (*), qui règle le tarif du magasinage des objets abandonnés dans tes gares et vendus par le domaine en exécution du décret du i3 août 1810. Vu le décret impérial du i3 août 1810 ; Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer et spécialement l'article desdits cahiers relatif à la fixation des frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage ; Vu l'art. 47 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre i846 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les arrêtés ministériels portant fixation des frais accessoires sur les voies ferrées, et notamment les arrêtés des 3o avril et 3o décembre 1862 (**);
LES
MINES.
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Vu les propositions des compagnies de chemins de fer touchant I le tarif applicable au magasinage des objets mentionnés au décret du i3 août 1810; Vu les lettres de Son Exc. le ministre des finances, et notamment celles du 23 mai 1862 et 24 janvier i865; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; Considérant que, d'après le décret du i3 août 1810, les entrepreneurs de transports par terre et par eau sont tenus de garder pendant six mois, avant de les livrer au domaine pour être vendus à l'enchère publique, les ballots, caisses, paquets et tous autres objets qui leur auront été confiés et qui n'auront pas été réclamés à leur arrivée à destination ; Que le tarif de magasinage fixé par les arrêtés susvisés, appliqué pendant six mois aux objets confiés aux chemins de fer et non réclamés, absorbe souvent la valeur de ces objets ; Qu'il importe dès lors d'établir, en vertu du droit réservé au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par les cahiers des charges des chemins de fer, un tarif qui, sans cesser d'être rémunérateur pour les compagnies, ne présente pas, dans son application aux objets destinés à être vendus par le domaine, le même inconvénient que ie tarif ordinaire du magasinage; Considérant que, du moment que les compagnies sont tenues, comme toutes les entreprises de transports, de remettre au domaine, à l'expiration d'un délai de six mois, les objets abandonnés, il ne doit pas leur être accordé une rémunération pour chaque jour pendant lequel elles manqueraient à ce devoir; Considérant que les conditions d'exploitation des chemins de fer rendent impossible la remise quotidienne au domaine des objets abandonnés depuis six mois; Qu'il existe, dans les précédents administratifs, des exceptions à. cet égard ; Que notamment une instruction générale du ministre des finances, n" 493, rendue en septembre 1810, immédiatement après le décret susvisé, admettait que les déclarations des entrepreneurs de transports seraient mensuelles ; Arrête : Art ,et. Il sera perçu par les compagnies de chemins de fer, pour le magasinage des marchandises, articles de messageries ou bagages enregistrés qui, abandonnés dans les gares, sont vendus par l'administration du domaine en exécution du décret du i5 août 1810, un droit de : 36 fr. par tonne de 1.000 kilogrammes et pour six mois.