Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 63]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les mêmes documents doivent être affichés, d'une manière ap. parente, dans les bureaux de la société. Art. g. Dans le même délai de quinzaine, un extrait des actes et délibérations énoncés dans l'article précèdent est transcrit, pu. blié et affiché suivant le mode prescrit par l'article Ui du Code de commerce. L'extrait doit contenir : les noms, prénoms, qualités et demeures des administrateurs; la désignation de la société, de son objet et du siège social ; la mention qu'elle est à responsabilité limitée, l'énonciation du montant du capital social, tant en numéraire qu'en autres objets ; la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer les fonds de réserve; l'époque où la société commence et celle où elle doit finir, et la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, prescrit par l'article 8. L'extrait est signé par les administrateurs de la société. Art. io. Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 8 et t). Art. ii. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou.suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société à responsabilité limitée, et de l'énonciation du montant du capital social. Art. 12. Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d'actions dont il est porteur. Néanmoins, dans les premières assemblées générales, appelées à statuer dans les cas prévus par les articles h, 5 et 6, tous les actionnaires sont admis avec voix délibérative. Art. i3. Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. II est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.

SUR

LES MINES.

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Art. îli. Les assemblées générales doivent être composées d'un ombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital ocial. Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle, ssemblée est convoquée, et elle délibère valablement, quelle ue soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. Mais les assemblées qui délibèrent, Sur l'objet indiquée dans l'article 5, Sur la nomination des premiers administrateurs, dans le cas prévu par l'article 6, Sur les modifications aux statuts, Sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, Ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Lorsque l'assemblée délibère sur l'objet indiqué dans l'article 5, le capital social, dont la moitié doit être représentée, se compose seulement des apports non soumis à vérification. Art. i5. L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires. A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. Art. 16. Les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, dans l'intérêt social, de prendre communication des livres, d'examiner les opérations de la société et de convoquer l'assemblée générale. Art. 17. Toute société à responsabilité limitée doit dresser, chaque trimestre, un état résumant sa situation active et passive. Cet état est mis à la disposition des commissaires. Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société.