Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 64]

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LOIS,

DÉCRETS KT ARRÊTÉS

Cet inventaire est présenté à l'assemblée générale. Art. 18. Quinze jours au moins avant là réunion de l'assemblé*

générale, une copie du bilan résumant l'inventaire et du rappot des commissaires est adressée à chacun des actionnaires connus déposée au greffe du tribunal de commerce. Tout actionnaire peut, en outre, prendre, au siège social commj nication de l'inventaire et de la liste'des actionnaires. Art. 19. Il est fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fond de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réser.ve a atteint le dixième du capital social. Art. 20. En cas de perte des trois quarts du capital Social. I5 administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblé; générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la questta de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution do la société. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue pu. blique dans les formes prescrites par l'article 8. A défaut, parle administrateurs, de réunir l'assemblée générale, tout intéresa peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux. Art. 21. La dissolution doit être prononcée, sur la demandedi tout intéressé, lorsque six mois se sont écoulés depuis l'époque oi le nombre des associés a été réduit à moins de sept. Art. 22. Des associés représentant le vingtième au moins du» pital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leu frais un oirplusieurs mandataires d'intenter une action contre! administrateurs à raison de leur gestion, sans préjudice de l'actio que chaque associé peut intenter individuellement en son nomper sonnel. Art. ai?; Il est interdit aux administrateurs c?e prendre ou d conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération quel conque , faite avec la société ou pour son compte , à moins qu'il n'y soient autorisés par l'assemblée générale pour certaines opérations spécialement déterminées. Art. ilx. Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, tout! société à responsabilité limitée pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des articles 1, 5, U, 5, 6, 7, 8 et 9. Sont également nuls les actes et délibérations désignés dans l'article 10, s'ils n'ont point été disposés et publiés dans les formes prescrites par les articles 8 et 9. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers por les associé?. Art. 25. Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibéra

SUR LES MINES.

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ions a été prononcée aux termes de l'article <>.l\ ci-dessus, les fonateurs auxquels la nullité est imputable et 1rs administrateurs en onctions au moment où elle a été encourue sont responsables soli airement et par corps envers les tiers, sans préjudice des droits es actionnaires. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre leux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas ié vérifiés et approuvés conformément à l'article 5. Art. 26. L'étendue et les effets de la responsabilité des commisaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales u mandat. I Art. 27. Les administrateurs sont responsables, conformément lux règles du droit commun, soit envers la société, soit envers Tes tiers, de tous dommages-intérêts résultant des infractions ux dispositions de la présente loi et des fautes par eux commises ans leur gestion. Ils sont tenus solidairement du préjudice qu'ils peuvent avoir ausé, soit aux tiers, soit aux associés, en distribuant ou en laisant distribuer sans opposition des dividendes qui, d'après l'état e la société constaté par les inventaires, n'étaient pas réellement cquis. Art. 28. Toute contravention à la prescription de l'article 11 est unie d'une amende de 5o à 1000 francs. Art. 29. Sont punis d'une amende de 5oo francs à îo.noo francs eux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou de oupons d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans érjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, envers la société u envers les tiers. La même peine est applicable à ceux qui ont remis les actions our en faire l'usage frauduleux. Art. 5o. L'émission d'actions faite en contravention à l'article 3 st punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une mende de 5oo francs à 10.000 francs, ou de l'une de ces peines ulement. La négociation d'actions ou coupons d'actions faite contraireent aux dispositions du même article 3 est punie d'une amende e 5oo francs à 10.000 francs. Sont punies de la même peine toute participation à ces négociaions , et toute publication de la valeur desdites actions. Art. oi. Sont punis des peines portées par l'article ûo5 du Code