Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 65]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les fait constitutifs du délit d'escroquerie : 1° Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou df versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, ont oo tenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ; 2° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi, publié les noms des personnes désignées, con trairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; 5° Les administrateurs qui, en l'absence d'inventaires ou ai moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré ou laissé opérer, sciemment et sans opposition, la répartition de dividendes non réellement acquis.

SUR LES MINES.

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II n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du Code Na-

léon en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionSire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification H transport faite au débiteur. ■Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le Jléancier gagiste. M Art. 92. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du Béaneier ou d'un tiers convenu entre les parties. ■ Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. Art. 32. L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits pré- ■ Art. g3. A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, vus par la présente loi. huit jours après une. simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente Jublique des objets donnés en gage. J Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent Loi du 23 mai i863, qui vwdifie le titré VI dxi livre I" seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutedu Code de commerce. )is, sur la requête des parties, le président du tribunal de comArticle unique. Le titre VI du livre I" du Code de commerce est îerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers modifié ainsi qu'il suit : ublics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la ente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, reTITRE VI. ativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES. Les dispositions des articles 2 et 7 inclusivement de la loi du 8 mai i858, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes SECTION PREMIÈRE. irévues par le paragraphe précédent. Du gage. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage 111 à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. Art. 91. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, SECTION II. à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conDes commissionnaires en général. formément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce. Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi Art. gû. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été reom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. mises en garantie. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations no'un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, livre III, minatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou titre XIII. civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les reArt. 95. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des margistres de la société, le gage peut également être établi par un chandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres. de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les