Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 198]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

Art. Ii5. Le conseil s'assemble sur la convocation directe du commandant de l'école. Le conseil ne peut délibérer que lorsque tous ses membres sont présents. Nul membre ne peut se dispenser d'assister au conseil sans un empêchement légitime, dont il doit donner avis dans le plus bref délai au commandant de l'école. Les membres absents sont remplacés par des fonctionnaires du même ordre désignés d'avance en qualité de suppléants. Les membres militaires du conseil siègent en tenue de service. Art. UG. Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline, le conseil, après s'être réuni et constitué, entend la lecture du rapport établi sur la conduite habituelle de l'élève et sur les faits qui motivent sa comparution devant le conseil, et prend connais, sance de sa feuille de punitions, ainsi que de ses notes, depuis son entrée à l'école. Le conseilpeut, d'ailleurs, réclamer tous les renseignements écrits ou verbaux qu'il jugerait utiles dans l'intérêt de la discipline ou de l'élève inculpé. L'élève est admis à présenter sa justification. Art. Z17. Lorsque le conseil juge qu'il est suffisamment éclairé, le capitaine rapporteur, les divers témoins et l'élève inculpé se retirent; le conseil délibère et procède ensuite au vote par le mode du scrutin secret. Art. US. L'exclusion de l'élève ne peut être proposée par le conseil qu'à la majorité des deux tiers des voix. Le ministre de la guerre statue. L'élève exclu de l'école ne peut y être admis de nouveau. Art. Z19. En cas de troubles, de refus d'obéissance collectif ou de tout autre acte compromettant l'ordre de l'école et présentant un caractère d'insubordination générale, le ministre de la guerre, sur le rapport du commandant de l'école, arrête les mesures nécessaires pour ramener l'ordre et la tranquillité, et peut prononcer l'exclusion des élèves signalés. TITRE VL PASSAGE D'UNE DIVISION A L'AUTRE ET SORTIE DE

L'ÉCOLE.

Art. 5o. Chaque année, après la clôture des cours, les élèves subissent les examens. Les examens de première année d'études ont pour but de constater si les élèves peuvent être admis aux cours de la seconde année.

SUR LES MINES.

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Les examens de la seconde année ont pour objet de déterminer quels sont les élèves admissibles dans les services publics. Art. 5i. Ces élèves de seconde année (première division) déclarent, dès le commencement des examens de sortie, à quel service public ils donnent la préférence, et subsidiairement dans quel ordre leur choix se porterait sur d'autres services. Art. 52. Chacun des cinq examinateurs des élèves fait un examen de première division et un examen de deuxième division sur les matières spécifiées à l'article 21 du présent décret. Art. 53. Des délégués des services publics qui se recrutent à l'école sont chargés de suivre les examens de passage de la seconde à la première division et les examens de sortie, à l'effet de constater si les tendances de l'enseignement, si le caractère et l'étendue de l'instruction acquise par les élèves, répondent aux besoins, aux légitimes exigences des services publics. Ces délégués sont au nombre de dix, savoir : deux de l'artillerie, deux du génie militaire, deux de la marine, deux des ponts et chaussées et deux des miues. Us sont désignés par les ministres des départements auxquels ressortissent les services publics qu'ils ont mission de représenter. Art. Les membres des comités ou des conseils supérieurs des corps qui se recrutent à l'école polytechnique, les fonctionnaires, les officiers et les professeurs de l'école polytechnique et des écoles d'application ont le droit d'assister aux examens subis par les élèves des deux divisions. Art. 55. Chaque délégué des services publics suit tous les examens passés par les élèves d'une même division devant le même examinateur. La présence du délégué ou d'un suppléant, en cas d'empêchement, est obligatoire et nécessaire à la validité de chaque examen. Les délégués appelés à suivre en première et en seconde division les examens d'un même examinateur ne peuvent appartenir au même service. Art. 56. Les examinateurs seuls posent des questions et déterminent les points de mérite d'après lesquels s'effectue le classement. Par exception, il peut être décidé, par arrêté ministériel, sur la proposition du conseil de perfectionnement, que les examens sur quelques cours spéciaux d'application ou sur des matières autres que celles réparties par l'article 21 entre les cinq examinateursdes élèves seront faits par des délégués des services publics ou par es hommes spéciaux choisis à cet effet. Art. 57. Le ministre de la guerre détermine, sur la proposition