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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
du conseil de perfectionnement, de quelle manière il est procédé aux examens, et règle les attributions respectives de l'examinateur et du délégué. Art. 58. Il fixe de la même manière la proportion suivant laquelle les numéros de mérite obtenus par les élèves depuis leur entrée à l'école dans chaque spécialité de l'instruction, pour chaque nature de travail et chaque genre d'épreuves, entrent dans les éléments de leur classement sur les listes par ordre de mérite, pour le passage d'une division dans l'autre ou pour leur admission dans les services publics. Art. 5g. A la clôture des examens auxquels il a assisté, chaque délégué relate dans un procès-verbal les résultats généraux de ses observations. En outre, il donne des notes sur chacun des élèves et doit signaler tout élève qui ne lui paraîtrait pas réunir actuellement ou devoir réunir l'année suivante toutes- les conditions d'aptitude nécessaires au service que le délégué représente. Art. 6o. Un jury est chargé d'établir la liste de passage delà deuxième à la première division; un autre jury dresse la liste de classement dans les services publics. Chaque jury est composé comme il suit : Le général commandant l'école, président, Le commandant en second, Le directeur des études, Les cinq examinateurs des élèves, Quatre membres du conseil de perfectionnement désignés par ce conseil et choisis, deux parmi les membres militaires et deus parmi les membres non militaires. Font, en outre, partie de l'un ou de l'autre jury, les cinq délégués des services publics ayant suivi les examens de la division. Art. 6i. Les jurys excluent de la liste de passage en première division et de la liste de sortie les élèves qui n'auraient pas satisfait à toutes les conditions exigées par les règlements. Ces élèves sont rayés des contrôles de l'école, à moins qu'ils ne soient dans le cas de doubler une des deux années d'études, par application de l'article 32 du présent décret. Art. 62. Le jury de classement des élèves de la première division prononce sur l'admissibilité ou l'inadmissibilité dans un, dans plusieurs ou dans la totalité des services publics, des élèves de la première division qui auraient été désignés par un ou par plusieurs délégués comme ne réunissant pas toutes les conditions d'aptitude
SUR LES MINES.
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nécessaires. Dans aucun cas, les élèves reconnus impropres aux services militaires ne peuvent être classés dans ces services. Art. 63. Les élèves de la première division déclarés par le jury inadmissibles dans les services publics pour défaut d'instruction ne sont point portés sur les listes de sortie déterminant le classement dans les divers services. Tous les élèves qui satisfont aux conditions des examens et qui n'entrent pas dans les services publics, soit parce qu'ils n'ont pu obtenir le service qu'ils désiraient, soit parce qu'Us n'ont demandé aucun service, seront portés à leur rang sur la liste de classement. Il est délivré, sur leur demande, un certificat de capacité à ceux des élèves qui auraient satisfait aux conditions de sortie et qui n'entreraient pas dans les services publics. Art. 6U. Les jugements rendus par le jury et'portant exclusion de la liste de passage en première division ou de la liste de sortie sont définitifs et ne peuvent être modifiés. Art. 65. Les listes de classement par ordre de mérite étant établies, les élèves portés sur la liste de sortie sont répartis dans les divers services jusqu'à concurrence des places disponibles ; ils sont désignés, suivant leur rang, pour le service qu'ils ont demandé en première ligne, ou, à défaut de place dans ce service, pour celui qu'à titre subsidiaire ils ont indiqué immédiatement à la suite dans la déclaration spécifiée à l'article 5i. Art. 66. Avant la clôture définitive des opérations du jury, chacun des examinateurs présente au jury un rapport détaillé sur l'ensemble des examens subis devant lui par les élèves de chaque division. Les rapports des examinateurs, ainsi que les observations qu'ils ont pu suggérer aux délégués des services publics et aux autre3 membres du jury, sont transmis au conseil de perfectionnement et au ministre de la guerre. Art. 67. Les élèves admissibles dans les services publics qui, faute de place, n'ont pu être désignés pour l'un des services énumérés à l'article 1" du présent décret, sont susceptibles, conformément aux articles 3 et 28 de la loi du ik avril i832, d'être nommés sous-lieutenants dans les corps de l'armée de terre ou de mer autres que ceux indiqués audit article 1". Ces élèves peuvent être reçus à l'école forestière ; ils peuvent également être admis à suivre les cours oraux d'une des écoles civiles d'application. Art. 68. 11 peut être alloué, sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction de l'école, à chaque boursier ou demi-