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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand-officier de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ; Et M. le professeur Antonio Scialoja, sénateur du Royaume, grand-officier de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite Civil de Savoie, etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1". Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif A joint au présent traité et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou italien, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris. Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent traité et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou italien, seront admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris. Art. 5. Les droits à l'exportation de l'un des deux Etats dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D annexés au présent traité. Art. li. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l'intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabriqués, soit pour une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d'origine ou de manufacture italienne. En cas de suppression, de diminution ou d'augmentation des droits ou des charges mentionnés dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement. Par effet de l'application de ces principes, les produits italiens ci-dessous énumérés seront assujettis aux surtaxes suivantes à leur importation en France :
SUR LES MINES.
5 les îoo kil. fr.,05 io
Sel ammoniac (hydrochlorale d'ammoniaque) Sulfate de soude anhydre, contenant en nature plus i pur de 25 pour too de sel ) impur... . Soude artificielle brute, ne titrant pas au minimum 30 degrés . . Carbonate de soude (sel de soude), ne titrant pas au minimum 60 degrés Soude artificielle brute, titrant au moins 30 degrés | Cristaux de soude (carbonate de soude cristallisé) I / anhydre ne contenant pas en nature Sulfate de soude impur J plus de 25 pour roo de sel ' cristallisé ou hydraté anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 pour îoo de sel cristallise ou hydraté Sulfite de soude Sel de soude ( carbonate de soude), titrant au moins 60 degrés. . Acide hydrochlorique (acide murialique) Chlorure de chaux Chlorate de potasse Chlorure de magnésium Outremer factice Salin de betterave. ; Soude de varech Sel d'étain Soude caustique Bicarbonate de soude . de . soude. . (anhydre Silicate . . ,. I cristallise ou hydrate Aluminate de soude Hyposulfile de soude . ., , , . ( anhydre Acétate de soude . . . < . : ... , . . ,. ( cristallise ou hydrate
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Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en bouteilles
6,00 5,40 4,35 11,00
^ '
j()
0,55 0,20 0,60 0.25 0,60 1,10 0,30 0,75 6,60 0,40 0,65 0,10 0,15 0,30 1,40 0,70 0,70 0,35 0,70 0,30 0,50
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0.30
l'hectolitre 90,00
Bière • ■ • • M» Vernis à l'esprit-de-vin, par heclolilre d'alcool pur contenu dans le vernis 90-00
Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation dont ils sont grevés actuellement en France. Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication italienne pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits