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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués. Art. 17. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption. Art. 18. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. Art. 19. Dans les cas prévus par l'article 17, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes ; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre ; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort; si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siège du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton ou le juge de mandement. La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Art. 10. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux
SUR LES MINES.
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droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local dés'gné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre ; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays. Art. 21. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale. . Art. 22. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction à raison d'avaries ou de détérioration quelconque de marchandises. Art. 23. On n'exigera mutuellement, pour l'importation d'aucune marchandise et notamment pour les machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, aucun modèle ou dessin de l'objet importé. Art. iU. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant seront réciproquement exemptes, dans l'autre État, de tout droit de transit. Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux hautes parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit. Art. 25. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation et le transit des marchandises. Art. 26. Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles, mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Art. 27. Le présent traité sera soumis à l'approbation du parlement italien. Art. 28. Le présent traité restera en vigueur pendant douze an-