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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS « lieux, jusqu'aux bords du canal du Nivernais, au Rio-Gaillard, commune de « Cbampvert, près Decize; ledit chemin do fer autorisé par ordonnance du « i2 septembre 1841 ; « g 6. De la verrerie de la Charbonnière, acquise à l'audience des criées du « tribunal civil de Nevers, le 20 mai 1844; « § 7. Des espèces et autres valeurs existant dans la caisse de la société à <( l'époque du 1" janvier i855 et, en outre, d'une somme d'un million de francs <c versée ou à verser par les actionnaires dans la proportion de 333'.33 un tiers « par action. «Lé fonds de roulement est porté à i.Soo.ooo francs; ce fonds devra con« stamment être représenté par de l'argent en caisse ou par des valeurs immé« diatement réalisables, telles qu'effets en portefeuille, créances, marchandises, « approvisionnements. « Art. 11. U pourra être fait sur les valeurs de toute nature appartenant à « la société des emprunts jusqu'à concurrence de deux millions. La quotité de « chaque emprunt partiel sera réglée, au fur et à mesure des besoins, par « l'assemblé générale des actionnaires, sur la proposition du conseil d'admi« nistralion. « Les emprunts seront soumis à un amortissement calculé de telle sorte qu'ils « puissent se trouver successivement remboursés avant le terme assigné par les « statuts à la durée de la société. <c A cet effet, il sera créé un fonds d'amortissement au moyen d'un prélève<c ment annuel opéré sur les bénéfices. Le chiffre de ce prélèvement sera dé« terminé par l'assemblée générale dans sa plus prochaine réunion. » Dont acte :
4.1
Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Mayenne, pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du 27 novembre i863; Vu la loi du 21 avril 1810 et notamment les articles 81 et 82; Vu l'arrêté ministériel du i3 août 18/17 (*)) concernant les carrières d'ardoises de la Mayenne ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. icr. Les carrières de toute nature autres que celles d'ardoises ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Mayenne sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées : TITRE PREMIER. DES
DÉCLARATIONS.
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut, continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du
Fait et passé à Metz, en l'étude, pour toutes les parties, L'an 1864,le 21 janvier; Et les parties ont signé avec les notaires, lecture faite.
- Suivent les signatures.)
Enregistré à Metz le 25 janvier 1864, folio 110 verso, case 6. Reçu deux francs et quarante centimes pour double décime. Signé Moyse. (Suit la teneur des annexes.)
déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière.
Vu pour être annexé au décret impérial en date du 24 février 1864, enregistré sous le n° 127.
terraines.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
ARMAND
BÉHIC.
Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souArt. h. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi 'que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles,
Décret du 27 février 186Z1, portant règlement pour l'exploitation des carrières du déparlement de la Mayenne.
canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés.
NAPOLÉON,
etc.,
S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figu-
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
(*) Annales des mina,
4° série, tome
XII dos lois et décrets,p. 691.