Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 28]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

TRAITÉS. j

Convention de navigation et traité de commerce conclus entre la France et le royaume d'Italie.

A M.

Paris, le 23 janvier 1864.

Je transmets avec la présente sept décrets (*) relatifs à la convention de navigation et au traité de commerce conclus entre la France et le royaume d'Italie. En me référant à ces divers actes, je me borne à appeler spécialement l'attention du service sur les dispositions qui peuvent comporter des explications. Convention de navigation. Droits de navigation. — L'article 2 assimile aux navires français les bâtiments italiens venant directement du royaume d'Italie avec chargement ou sans chargement de tout port quelconque, pour toutes les taxes de navigation, droit de tonnage, d'expédition, droits sanitaires et autres incombant à la coque des navires. L'article 11 les exempte des droits de tonnage : i° lorsque, passant d'un de nos pôrts dans un autre pour y compléter leur déchargement ou leur chargement, ils justifient avoir payé ces droits dans le port de prime abord ; 20 en cas de relâche forcée ou volontaire, non suivie d'opérations de commerce. Venant des possessions britanniques en Europe avec ou sans chargement, les navires italiens n'acquitteront, comme les bâtiments français, que le droit de tonnage de 1 franc par tonneau, plus les décimes (art. i3). Les paquebots-poste appartenant à l'État, frétés ou subventionnés par le gouvernement italien, continueront à être traités conformément aux clauses de la convention du b. septembre 1860. Ces dispositions sont résumées dans un tableau qui fait suite à la présente circulaire. Surtaxes de pavillon. — L'article 6 affranchit des surtaxes de pavillon les produits de toute nature et de toute origine importés

(*) Ces décrets, sauf un seul qui est relatif à l'importation des tissus anglais, belges ou italiens taxés à la valeur, ont été insérés à leur date (20 janvier 1864),

suprà, p.

3 et suivantes.

5,

directement d'Italie par navires italiens ; mais ces surtaxes restent dues, d'après l'article 5, sur les marchandises importées par bâtiments italiens d'ailleurs que du royaume d'Italie. Intervention des courtiers. — Suivant ce qui a été réglé pour l'application du traité franco-sarde du 5 novembre 1830 et de la convention consulaire franco-italienne du 26 juillet 1862, l'immunité inscrite dans l'article 10 ne dispense pas les capitaines italiens de recourir au ministère des courtiers et autres officiers publics, quand l'intervention de ces agents est prescrite par nos lois.. Pèches. — Il est fait réserve, à l'article 8, des. privilèges accordés à la pêche nationale.

Cabotage. Escales. — L'article 12 admet, les navires à vapeur italiens à faire soit la navigation d'escale, soit le cabotage, entre les ports français de la Méditerranée,, y compris ceux de l'Algérie. Pour le cabotage, cette disposition s'étend aux transports entre les ports français de la Méditerranée, d'une part, et ceux de l'Algérie, d'autre part, comme au cabotage effectué entre ports franI çais de la Méditerranée ou entre ports algériens. Quant aux escales, les bâtiments à vapeur italiens expédiés du (royaume d'Italie â destination de France et d'Algérie pourront en jeffectuer dans un port étranger intermédiaire, tel que Monaco, CiIvita-Vecchia, Tunis, etc. Ils auront la faculté d'y débarquer des marchandises et d'y embarquer d'autres produits, même des produits similaires de ceux qu'ils auraient chargés au départ, sans perdre, à leur arrivée dans nos ports, le bénéfice du transport,direct et de l'exemption des droits de tonnage; ils seront aussi affranchis des surtaxes de pavillon pour la partie de leur cargaison prise dans le royaume d'Italie. Il est entendu qu'ils devront se munir dans chaque port d'escale d'un manifeste ou état de chargement comprenant les marchandises qu'ils auront prises en ce port et certifié par l'agent consulaire de France. L'article 9, consacrant une facilité déjà autorisée par notre législation générale, permet aux bâtiments italiens, soit à vapeur, soit à voiles, de compléter leur déchargement ou leur chargement dans plusieurs ports français. Les navires à vapeur pourront combiner es opérations avec le cabotage entre des ports de la Méditerranée ou de l'Algérie, sous les conditions imposées aux navires français qui se livrent à la navigation mixte. Dispositions de navigation spéciales à C Algérie. — Aux termes de 'article 1Z1, § 1", les navires italiens employés à l'intercourse entre e royaume d'Italie et l'Algérie jouiront, dans les ports de notre