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possession, d'une réduction de 5o p. 100 sur le taux général des droits de tonnage. Bien que la perception de ces droits en Algérie soit aujourd'hui scindée, on ne tiendra compte, pour l'application de la disposition dont il s'agit, que de la provenance du bâtiment. Ainsi, un navire italien venu du royaume d'Italie ne payera, à la sortie comme à l'entrée, que la moitié du droit de tonnage, quelle que soit sa destination ultérieure; réciproquement, il acquitterait le droit intégral, au départ comme à l'arrivée, si venu d'un pays tiers, il repartait à destination de l'Italie. Le même article, § 3, réduit de moité la patente des pêcheurs de corail. Cette réduction ne deviendra applicable qu'au fur et à mesure dn renouvellement des patentes. L'article i5, relatif aux navires italiens venant des possessions britanniques en Europe, n'est pas applicable en Algérie. D'un autre côté, les surtaxes de pavillon sont maintenues à l'égard des produits importés du royaume d'Italie en Algérie sous pavillon italien. Traité de commerce. Le traité de commerce étend au royaume d'Italie l'application du tarif accordé à la Grande-Bretagne et à la Belgique, sous les conditions énoncées dans nos traités avec ces deux puissances. De plus, il stipule de nouveaux dégrèvements sur un certain nombre d'articles; ce sont : l'huile d'olive, les oranges, citrons et leurs variétés, le riz en grains ou en paille, la manne, le jus d'orange, le jus et les racines de réglisse, le marbre blanc statuaire, le gibier et la volaille, les sangsues, les truffes et les champignons, l'acide gallique. Pour les dispositions générales (justifications d'origine, de transport ou de valeur, expertises, préemptions, régime des produits non originaires, etc.), le service se rapportera aux instructions transmises au sujet des traités franco-anglais et franco-belge. L'administration publiera d'ailleurs prochainement un nouveau tableau des droits qui comprendra le tarif conventionnel francoitalien. En attendant, le service prendra pour guide le tableau A, annexé à la nouvelle convention. Importations par navires tiers. Restrictions d'entrée et d'emballage.— Importés par les navires tiers, les produits du royaume d'Italie seront admis au bénéfice du traité, sous le payement des surtaxes afférentes dans les cas analogues aux marchandises anglaises ou belges.
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11 seront également assujettis aux mêmes restrictions d'entrée et d'emballage; mais les bureaux de Cette et de Toulon sont ajoutés à ceux déjà ouverts à l'importation des tissus taxés à la valeur. Matériaux, bois, etc., importés en Algérie. —D'après l'article i6 de la convention franco-sarde du 5 novembre i85o, l'exemption est aujourd'hui accordée en Algérie aux bois à construire, matériaux, etc., d'origine italienne, importés par navire français ou italiens. Bien que cette clause n'ait pas été reproduite dans le nouveau traité, elle continuera à recevoir son effet. Extension à la Belgique et à l'Angleterre de quelques dispositions du traité.— En conformité de nos traités avec la GrandeBretagne et la Belgique, il y a lieu d'une part, d'étendre à ces deux États le bénéfice des modifications de tarif consenties en faveur de l'Italie; d'autre part, d'assimiler au pavillon français, comme va l'être le pavillon italien, les navires belges arrivant avec chargement des possessions britaniques en Europe. Pavillon et produits de Monaco. — Des arrangements conclus en i85i et en i85i avaient assimilé le pavillon de Monaco au pavillon sarde, et étendu aux fruits et aux huiles d'olive de la principauté iss modérations de droits accordées aux produits similaires du Piémont. On avait assigné à la durée de ces concessions la même limite qu'aux conventions de navigation et de commerce du 5 novembre i85o et du ià février i852, entre la France et la Sardaigne. Elles cesseront, en conséquence", d'être appliquées à dater du jour où notfe traité avec le royaume d'Italie sera mis en vigueur. Dès ce moment, les produits et le pavillon delà principauté de Monaco rentreront dans le droit commun. Date d'application. — Les décrets qui consacrent les nouvelles dispositions seront appliqués dans les délais ordinaires de promulgation. J'invite les directeurs des douanes à en informer immédiatement le service et le commerce.
Le conseiller d'État, directeur général des douanes et des contributions indirectes, Signé
BARBIER.