Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 36]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAMES.

tionner une retenue pour le cas de retard et que cette retenue devrait varier, suivant la durée du retard, du dixième au tiers, indépendamment des dommages-intérêts dans le cas où le préjudice serait plus considérable. L'Administration est de cet avis. Elle pense, de plus, que les retenues, graduées suivant la durée du retard, peuvent être arrêtées par une décision ministérielle, sur la proposition des compagnies. Vous avez vous-mêmes partagé cette opinion, puisque vous aviez soumis, il y a deux ans, à l'Administration supérieure des propositions dans ce sens. Je vous invite à étudier de nouveau la question et à me faire connaître vos observations. Simplification des instances dans le cas de transport commun à plusieurs compagnies. — Une des circonstances qui présentent pour le commerce le plus de difficultés dans ses rapports avec les chemins de fer, c'est celle où une contestation s'élève à l'occasion d'un transport effectué en commun par plusieurs compagnies. Si une instance s'engage dans ce cas, devant les tribunaux, la compagnie mise en cause exerce son recours contre celle de qui elle a reçu la marchandise ; celle-ci appelle à son tour en garantie, si elle n'est pas la première compagnie expéditrice, celle qui lui a livré le colis, et ainsi de suite jusqu'au transporteur originaire; delà, des lenteurs et des dépenses dont le commerce se plaint, non sans raison. La Commission a signalé ces inconvénients et a indiqué le moyen d'y remédier. « Il serait nécessaire, dit-elle, dans le cas d'un trans« port commun à plusieurs compagnies, que l'expéditeur ou le « destinataire n'eût à mettre en cause qu'une seule compagnie, soit « celle qui aurait reçu le colis, soit celle qui l'aurait livré ou dû « livrer, sauf aux compagnies, ensuite, à se tenir réciproquement « compte des dommages qui auraient été de leur fait et à opérer « entre elles le départ de la responsabilité encourue vis-à-vis « du réclamant. » J'appuie d'autant plus le vœu de la Commission qu'il est notoire que ce système est appliqué déjà avec autant de facilité que de succès par plusieurs entreprises de transport. Je le recommande à votre attention particulière, et vous prie de me faire connaître s'il vous paraîtrait possible de le généraliser. Quant à la partie de l'avis de la Commission qui a trait à la simplification des délais de distance pour les assignations, elle touche à une question de procédure qu'il ne dépend pas de vous de résoudre; je me borne à vous la signaler et à en prendre note moi-même, pour qu'il en soit tenu compte au besoin.

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Faculté de transiger à donner aux chefs de gare. — J'appelle, avec la Commission, votre attention sur les moyens à prendre pour simplifier, dans le plus grand nombre de cas, la solution des contestations qui peuvent surgir entre les compagnies et les expéditeurs. Le moyen le plus efficace me paraît être de généraliser la disposition adoptée par quelques compagnies et qui consiste à déléguer aux chefs de gare le pouvoir de transiger directement avec les particuliers, expéditeurs ou destinataires, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Je vous invite à adopter cette mesure sur votre réseau, si elle n'y est pas déjà en usage, et à élever, autant que faire se pourra, la limite de la somme pour laquelle vos chefs de gare seront autorisés à transiger. Relèvement des tarifs de marchandises. — La Commission pense qu'il serait utile, en principe, de réduire les délais fixés par les cahiers des charges pour le relèvement des tarifs de marchandises. L'Administration n'est pas complètement édifiée à cet égard, et elle inclinerait plutôt à penser que le délai d'un an fixé par le cahier des charges doit être maintenu. Elle ne peut, en effet, oublier les considérations d'intérêt général qui ont dicté cette mesure. Placée, comme elle l'est, pour recueillir toutes les réclamations du public, elle ne saurait perdre de vue qu'une des causes les plus fréquentes de plaintes est la mobilité des tarifs et les oscillations dont ils sont l'objet. Cette mohilité ne pourrait qu'être augmentée par la fixation d'un délai moindre pour les relèvements, et constituerait une arme puissante entre les mains des compagnies visà-vis de la concurrence des autres moyens de transport. Toutefois, avant de me prononcer d'une manière définitive, j'attendrai vos observations à cet égard. Homologation préalable des tarifs. — La Commission est d'avis : « Qu'à l'avenir l'homologation des tarifs ne soit plus subordonnée « à une instruction préalable de l'Administration ; que les compa«gnies, en conséquence, ne soient plus tenues qu'à l'envoi d'un « exemplaire de l'affiche à l'Administration centrale et à l'ingénieur « de l'État chargé du contrôle; «Que l'instruction administrative ne s'effectue que dans le cas « où, soit les tarifs nouveaux, soit les modifications de tarifs an«ciens, auraient soulevé des réclamations que l'Administration « supposerait dignes d'être prises en considération ; « Que la perception des taxes ait lieu de plein droit à l'expi-