Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 97]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Marques de fabrique.—Sur l'exécution de l'article 19 de la loi du 23 juin i857

CHEMINS DE FER.

A M. le Président de la chambre Paris, le 8 juin 1864.

Monsieur le Président, vous savez que l'article 19 de la loi du 2"> juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, dispose que « tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom « d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou « du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et a exclus du transit et de l'entrepôt et peuvent être saisis, en « quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration « des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie « lésée. » La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 9 avril i86/J, que ledit article n'est applicable qu'à l'usurpation frauduleuse faite à l'étranger, soit de la marque, soit du nom d'un fabricant français, et, par suite, qu'il n'y a aucun délit quand c'est du consentement et par l'ordre de celui-ci que son nom et sa marque ont été apposés sur des produits fabriqués à l'étranger. Conformément a cette jurisprudence, j'ai décidé, d'accord avec le département des finances, que l'importation et le transit de produits portant la marque ou le nom d'un fabricant français peut s'effectuer, sous les conditions du tarif, pourvu que la déclaration d'entrée soit accompagnée d'un certificat spécial signé de ce fabricant et constatant que ces produits ont été fabriqués sur sa demande et qu'ils lui sont destinés. Ce certificat mentionnera en outre : i° la nature et la qualité des produits importés; 2° la description de la marque ou du nom dont ils sont revêtus. La signature devra être légalisée par l'autorité municipale du domicile du négociant français. Veuillez, je vous prie, porter cette décision à la connaissance des industriels et des commerçants de la circonscription de votre chambre et leur recommander d'apporter dans la rédaction de ce certificat la plus scrupuleuse exactitude; car les produits omis sur cette pièce ou imparfaitement désignés seraient saisis comme tombant sous l'application de l'article ci-dessus mentionné. Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

A. BÉHIC.

Mesures à prendre pour prévenir les accidents qui atteignent particulièrement les agents de l'exploitation dans les gares.—Rappel des circulaires du it novembre 1857 et du 25 janvier 1862.

A MM. les administrateurs des chemins de fer d Paris, le 7 juin 1864.

Messieurs, par deux circulaires en date du 11 novembre i857 et du s5 janvier 1862, l'administration a appelé l'attention des compagnies de chemins de fer sur la fréquence des accidents qui atteignent particulièrement les agents de l'exploitation employés dans les gares, par suite de l'habitude dangereuse qu'ont ces agents de s'introduire entre les véhicules en mouvement pour les atteler ou les décrocher. Les compagnies ont été invitées à prescrire les mesures nécessaires pour prévenir le retour de ces accidents d'aufeant plus déplorables qu'il serait plus facile d'y mettre un terme. Cette invitation ne paraît pas, Messieurs, avoir obtenu le résultat qu'il était permis d'espérer, car les rapports du service du contrôle me signalent de nouveaux accidents dus à l'imprudence avec laquelle des agents auraient procédé à des manœuvres de wagons pendant que les trains étaient encore en mouvement. En conséquence, et, me référant aux circulaires de mon prédécesseur, je vous prie, Messieurs, de faire afficher dans toutes les gares et stations de votre réseau un ordre de service interdisant, d'une manière absolue, l'introduction des agents entre les véhicules avant l'arrêt des trains et imposant une amende ou toute autre punition disciplinaire aux contrevenants. Veuillez, Messieurs, m'accuser réception de la présente dépêche, dont je donne connaissance à M. l'ingénieur en chef du contrôle. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le ministre de i'agriculture, du commerce et des travaux publics,

A. BÉHIC.