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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. CONVENTION.
L'an mil huit cent soixante-quatre et le premier août, Enlre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a»issant au nom de l'Etal, et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part, Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac, ladite compagnie représentée pat MM. Hotlinguer (Henri) et Lutscher (André), ses administrateurs, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, , et agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration et sous la réserve de l'approbation de rassemblée générale de ses actionnaires dans un délai de huit mois au plus lard, D'autre part, Il a été dit el convenu ce qui suit : Art. v Le minisire do l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac un chemin de Ter de Pont-d'Ouche à un point de la ligne de Paris à Lyon à déterminer à ou près la station de Velars et formant le prolongement du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne, dont cette compagnie a été déclarée précédemment concessionnaire, aux termes d'une ordonnance en dale du 7 avril r83o, et, en outre, un raccordement de ce dernier chemin avec la ligne de Santenay à Etang en un point à déterminer par l'administration. Art. 2. De son côté, la compagnie s'engage à établir à ses frais, risques el périls, dans un aélai de huit ans, à partir du décret à intervenir, le chemin de fer concédé par la présente convention'. Elle s'engage, en outre, à exécuter dans un délai de huit ans, à partir de l'époque-ci dessus énoncée, la rectification du chemin de fer d'Epinac au canal
de Bourgogne, suivant l'avanl-projet adopté par l'avis du conseil général des ponts el chaussées, en date du 10 mars 1864. Art. 3. Le chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne et le chemin de fer présenlement concédé de Pont-d'Ouche à la ligne de Paris à Lyon, ainsi que le raccordement d'Epinac à la ligne de Santenay à Etang, ne formeront qu'une seule et même concession, laquelle sera régie par le cahier des charges ci-annexé. Art. 4. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc. Fait à Paris, le
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août 1864.
Approuvé l'écriture : Signé 11. HoTTlNGCER. - Approuvé l'écriture : Signé A. LuiscHER.
Signé
ARMANO BÉBIC.
Enregistré à Paris, le 12 août 1864, folio 6 verso, case 2. Reçu deux francs; décime, trento centimes. Signé BADEREAU.
SUR LES MINES.
Cahier des charges de la concession du chemin fie fer d'Epinac au canal de Bourgogne et du prolongement de ce chemin jusqu'à la ligne de Paris à Lyon. TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". Le chemin de fer auquel s'applique le présent cahier des charges se compose : 1» De la ligne d'Épinac au canal do Bourgogne, concédée par ordonnance du 7 avril i83o; a° D'un prolongement de celle ligne jusqu'à celle de Paris à Lyon. Ce dernier prolongement partirait de Pont-d'Ouche et aboutirait sur la ligne Je Paris à Lyon, à ou près Velars : 3» D'un raccordement de la première des lignes ci-dessus dénommées avec le chemin de fer de Santenay à Elang. Art. 2. Les travaux d'exécution du prolongement sur Velars et du raccordement avec la ligne de Santenay à Etang et ceux de rectification du chemin de 1er d'Épinac devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de huit ans, à partir de la dale du décret de-concession. Art. 3. La! compagnie soumettra à l'approbalion de l'administration supérieure le tracé et le profil du chemin, ainsi que l'emplacement, l'étendue et les dispositions principales des gares et stations. Aucun cours d'eau navigable ou non navigable, aucun chemin public appartenant, soit il la grande, soit à la pelile voirie, ne pourra être modifié ou détourné sans l'autorisation de l'administration. Les ouvrages à construire à la rencontre du chemin de fer et desdils cours d'eau ou chemins ne pourront cire entrepris qu'après qu'il aura été reconnu par l'administration que les dispositions projetées sont de nature à assurer le libre écoulement des eaux ou à maintenir une circulation facile, soit sur les cours d'eau navigables, soit sur les voies de lerre traversées par le chemin de fer. Art. 4. La compagnie pourra prendre copie de lous les plans, nivellements el devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1° Un plan général à l'échelle de 1 dix-millième; 2° Un profil en long à l'échelle de 1 cinq-millième pour les longueurs et de 1 millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au de-sous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : Les dislances kilométriques du chemin do fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;