Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 115]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

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Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou d ( prolongemenlauronlla faculté, moyennant les tarifs ci dessus déterminés ell'ob servation des règlements de police et de service établis ou à établir, de Mi circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de 1er objet de] présente concession, pour lequel celle faculté sera réciproque à l'égard desdii embranchements et prolongements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, or-

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre .entre elle sur l'exercice do cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultésqu «'élèveraient entre elles à cet égard.

donner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignan la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté d circuler sur cette ligne , comme aussi dans le cas où la compagnie concession naire de celle dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements! embranchements, les compagnies seraient tenues do s'arranger entre elles, i manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points i jonclion des diverses lignes.

La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.

Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa pro priété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration det matériel. Dans le cas où les compagnies ne so mettraient pas d'accord suri quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du servit sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toute les mesures nécessaires. L'a compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieure ment rendus pour l'exploitation des chemins de fer do prolongement ou d'en branchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies! ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : i» Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres to p. 100 du prix perçu par la compagnie ; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, i5 p. 100 3» Si le prolongement ou l'embranebemenlexcède 200 ki!omètres,2op.ioo 4" Si lo prolongement ou l'embranchement excède 3oo kilomètres, 25p. n» La compagnie sera tenue, si l'administration le juge convenable, de partage l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d"embran:liernen avec, les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdi! chemins. Art. 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire i mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernent statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux trais des propriétaires de mines e d'usines, cl de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune ea trave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le malériel, niai cuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires e sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire sur veiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur le embranchemenls.

La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonclion avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limiles de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranthemcnls. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.' En cas de difficulté,il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pondant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure el sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit Je répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel

f - ur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de o ,ia r par tonne pour le premier kilomètre , et, en outre, o ,o4 par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera DU kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux DÉCRETS,

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