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OIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
(rais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soi que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par lad ministralion supérieure, sur la proposition de la compagnie. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être par comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge , s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au proratad poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dopas seraient le maximum de 3 5oo kilogrammes déterminé en raison des dimensioi actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours e rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de I compagnie. Art. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface k terrains occupés par lo chemin de fer et ses dépendances; la cote en set calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Los bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fers: ront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions au quelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contrihulio foncière, à la charge de la compagnie. Art. 64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la percep tion des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de se dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés ai gardes champêtres. Art. 65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagni entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaire de l'armée de terre el de mer libérés du service. Art. 66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs 0 commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la cumpa gnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs d l'Klat. Art. 67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des traraui et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dontil été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque anné à la caisse centrale du trésor public une somme de 120 francs par chaque kilo mètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à.lofr par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exé cution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphia de la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qi auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en serare touvrè comme en matière de contributions publiques.
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SUR LES MINES.
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Art. 68. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris.
Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification â elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général do la préfecture de la Seine. Art. 69- Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativemenl par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État. Art. 70. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de 1
fianc. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
ARMAND
BÈHIC.
Décret du 9 août i864. portant règlement pour les cas où, sur des demandes d'autorisation de sociétés anonymes, il y a lieu de procéder à Cexpertise des apports sociaux. , etc.
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article bj du Code de commerce ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Lorsque, sur des demandes d'autorisation de sociétés anonymes, il y a lieu de procéder à l'expertise des apports sociaux, les experts sont nommés parles préfets des départements et par la préfet de police à Paris. Ces administrateurs règlent, suivant chaque espèce, les frais et honoraires d'expertise, sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 1. L'arrêté préfectoral qui ordonnera l'expertise visera le présent règlement et sera
notifié aux experts nommés, ainsi
qu'aux parties chargées de poursuivre l'autorisation de la société anonyme. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.