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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
peuvent, comme pour le compte des travaux, exercer le recours indiqué dans l'article précédent. La valeur de ces produits est imputée sur les intérêts dus à l'État, et subsidiairement sur les dépenses principales faites tant pour travaux de premier établissement que pour travaux d'entretien. Art. 29. Lorsque l'État est entièrement remboursé de ses avances au moyen soit des produits qu'il a perçus, soit des payements faits par les parties intéressées, celles-ci sont immédiatement remises en possession des terrains administrés pour elles par l'État, sous les réserves résultant de la soumission au régime forestier, en ce qui concerne les parties reboisées, et de l'application des dispositions rappelées dans l'article 21 du présent règlement, en ce qui touche les parties gazonnées. Si les communes et les établissements publics déclarent vouloir rembourser à l'État le montant de ses avances, ils doivent justifier de leurs ressources et faire à l'État telles délégations que de droit.
SECTION
m.
Règles à suivre pour l'abandon de jouissance ou de propriété des lei-rains que les articles 9 de la loi du 28 juillet 1860 et 3 de ta loi du 8 juin 186Z1 autorisent les communes et tes établissements publics à faire à l'Étal. Art. 3o. Si la commune ou l'établissement public veut s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant soit la propriété delà moitié des terrains reboisés, soit la jouissance de moitié au plus ou la propriété du quart au plus des terrains gazonnés, le conseil municipal ou la commission administrative prend une delibération motivée, qui est notifiée au préfet. Art. 3i. En ce qui concerne les terrains reboisés, il est procédé, par un expert nommé par le préfet et un agent forestier désigné par l'administration des forêts, à la division en deux lots d'égale valeur. L'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties intéressées n'ont pu s'entendre à l'amiable à ce sujet. Il est procédé à cette opération devant le sous-préfet de l'arrondissement. Si une partie des travaux a été exécutée par la commune ou l'établissement public, il lui en est tenu compte dans le partage par une réduction proportionnelle sur le lot échu à l'État.
SUR EES MINES.
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S
Art. 3a. En ce qui concerne les terrains gazonnés, il est procédé, par un expert nommé par le préfet et un agent désigné par l'administration des forêts, à l'évaluation des travaux utiles effectués par l'État, ainsi qu'à la détermination des portions de terrain à lui abandonner en jouissance ou en propriété. En cas de contestation, il est procédé par un expert nommé par le président du tribunal. Art. 35. Il est tenu, par les soins de l'administration des forêts, un compte annuel, par commune, du produit des terrains dont la jouissance aura été abandonnée à l'État. Les dispositions de la section 2e, chapitre 11, titre III du présent règlement, sont applicables à ce compte.
SECTION IV.
Mode de fixation et d'allocation des indemnités qui pourront être accordées aux communes, en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de guzonnement. Art. 3û. Les indemnités, en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement, sont accordées en ayant égard aux ressources et aux sacrifices des communes, aux besoins des habitants nécessiteux, ainsi qu'aux sommes allouées par les conseils gèaéraux pour le reboisement et le gazonnement. Il est tenu compte de l'engagement que peuvent prendre les communes de supprimer, en tout ou partie, le pâturage des chèvres. Art. 35. Ces indemnités sont fixées par les décrets déclaratifs de l'utilité publique. Elles courent à dater du jour de la suppression du pâturage et sont versées dans la caisse communale, à l'expiration de chaque année. Elles figurent parmi les recettes extraordinaires, à titre de recette accidentelle, et l'emploi en est réglé par le conseil municipal, dans la forme des dépenses facultatives.