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SUR LES MINES. LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importa teur le prix déclaré par lui, augmentée de 5 pour 100. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui si vront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en mê temps restitués. Art. 16. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deu pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par Partiel précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa ma chandise par des experts. La même faculté appartiendra à ladouau lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiateme à la préemption. Art. 17. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandi* ne dépasse pas de 5 pour 100 celle qui est déclarée par l'impor tateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de 5 pour 100 celle qui est déclarée, 1 douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoi le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmentée de 5o pour 100 à titre d'amende, l'évaluation des experts est de 10 pour 100 supérieure à la valeu déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclaran si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de 5 pou 100 la valeur déclarée ; dans le cas contraire, ils seront supporte1 par la douane. Art. 18. Dans les cas prévus par l'article 16, les deux arbitr experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le che local du service des douanes. En cas de partage, ou même au mo ment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert les experts choisiront un tiers arbirre; s'il y a désaccord, celui-c sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siég du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé pa le juge de paix du canton. En Suisse, il sera nommé par le prési dent du tribunal du district. La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qu suivront la conclusion de l'arbitrage. Art. ig. Les déclarations doivent contenir toutes les indication nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d énoncer la quantité à soumettre aui
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roits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses ■ais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ule nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la délation détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la feislation de chaque pays. Art. 20. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu 'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration, défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, uf défalcation de la tare légale. Art. 21. 11 est convenu entre les hautes parties contractantes ne les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réducon du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchan-
ises. Art. 22. Les tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, ne pournt être importés que par les bureaux actuellement ouverts. Art. 25. Aucune fraction de fils ne sera comptée pour la percepon des droits, dans la vérification des tissus, dont la taxe est fixée Ion le nombre des fils contenus dans un espace de om,oo5. Art. 2Û. L'importateur de machines et mécaniques entières ou n pièces détachées, et de toutes autres marchandises énumérées ans le présent traité, est affranchi de l'obligation de produire à douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'obt importé. Art. 25. Les marchandises de toute nature, venant de Suisse ou allant, seront exemptes de tout droit de transit. Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, tles deux hautes parties contractantes se réservent de soumettre des autorisations spéciales de transit des armes de guerre. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement aranti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le ansit. Art. 26. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs ommis voyageurs, dûment patentés en France dans l'une de ces tialités, pourront, dans la Suisse, sans y être soumis à aucun droit e patente, faire des achats pour les besoins de leur industrie et ecueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colorter des marchandises. il y aura réciprocité en France pour les fabricants et marchands es cantons de la Suisse et leurs commis voyageurs. Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité seront êglées d'un commun accord.