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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Art. 5. Les marchandises affranchies des droits d'entrée ne pourront être importées que par des chemins permis ; celles qui ne sont pas affranchies de tout droit d'entrée seront soumises à un con-
LES
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MINES.
Décret du k décembre 186Z1, qui autorise les sieurs
HALDY
et con-
sorts à exécuter des recherches de minerai de fer dans des terrains appartenant à la commune de
MARBACHE
(Meurthe.)
trôle aux bureaux de péages respectifs. Les importations des gros cuirs et des peaux tannées et corroyées au quart du taux ordinaire des droits, et les exportations des peaux brutes qui jouissent de la franchise, pourront s'opérer par les bureaux du Grand Saconnex, de Meyren, de Crassier, de Chavannes, de Sauverny et de Chancy. Art. 6. L'administration des péages fédéraux délivrera des billets de crédit pour les marchandises jouissant d'une réduction du droit fédéral, mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées ci-dessus. La réduction ou la suppression des droits d'entrée fixés dans l'article 2 pour les quantités y désignées de gros cuirs, de peaux tannées ou corroyées, d'ébénisterie et de vin, n'est accordée que moyennant des certificats constatant leur origine du pays de Gex. Art. 7. Les vêtements taillés en Suisse et destinés à être cousus dans le pays de Gex pourront être exportés de Suisse en franchise de droits, et réimportés en Suisse en exemption du droit d'entrée afférent aux vêtements-confectionnés. L'importation et l'exportation de ces objets ne pourra s'opérer que par les stations deMeyren, Saconnex et Vireloux. L'administration des péages fédéraux se réserve d'exercer un contrôle, au moyen de livrets dont seront pourvues les personnes qui profiteront de cette facilité, et qu'elles devront présenter aux bureaux des péages fédéraux. Art. 8. Il est entendu que le bureau de frontière des Fourgs, département du Doubs, pourra, comme jusqu'à présent, expédier, soit pour le transit, soit pour l'entrée en France, les fromages, l'horlogerie, y compris les boîtes à musique, les outils et fournitures d'horlogerie et les dentelles. Art. 9. Ces dispositions seront mises en vigueur en même temps et pour la même durée que le traité de commerce. Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.
NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la demande formée par les sieurs Haldy et compagnie, maîtres de forges à Pont-à-Mousson, à l'effet d'obtenir l'autorisation de faire des recherches de mines de fer dans les terrains appartenant à la commune de Marbache, au lieu dit la Bastinchêne, département de la'Meurthe ; La délibération du conseil municipal de Marbache, du 17 février 186/1, portant refus d'acquiescer à l'exécution desdites recherches; Vu l'engagement pris par les pétitionnaires, dans leur demande susvisée, d'opérer tous les travaux qui seraient jugés nécessaires par l'autorité pour rendre à leurs voies naturelles d'infiltration les eaux qu'ils rencontreraient dans les terrains en question et pour en laisser la libre disposition aux ayants droit ; Vu le rapport de l'ingénieur en chef des mines du département, du 19 mai i864 ; L'avis du préfet, du 17 juin de la même année; L'avis du conseil général des mines, du 21 octobre suivant; Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment l'article 10 de la même loi; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les sieurs Haldy, Rœchling et compagnie, maîtres de forges à Pont-à-Mousson, sont autorisés à faire des travaux de recherches de minerai de fer hydroxydé oolithique, au lieu dit le Bastinchêne, dans des terrains appartenant à la commune de Marbache, département de la Meurthe. Art. 1. Les permissionnaires payeront, avant de commencer les travaux, à la commune de Marbache, les indemnités qui pourront être dues pour occupation de terrains et pour les dégâts qui seraient occasionnés à la surface. A défaut d'accord entre les parties, lesdites indemnités seront réglées par les tribunaux, conformément aux articles 43 et klx de la loi du 2i avril 1810. Art. 3. La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui courront à dater du jour de la notification du présent décret aux permissionnaires.