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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. h- Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à partir de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 5. Toute exploitation des gîtes qui viendraient à être reconnus est interdite aux permissionnaires, qui ne pourront exécuter que des travaux de recherches et de reconnaissance. Il leur est également interdit de disposer des produits de ces travaux sans y avoir été préalablement autorisés. Art. 6. Les permissionnaires se conformeront aux lois et règlements surles mines, ainsi qu'aux instructions qui luiseront données par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines du département, pour tout ce qui concernera la sûreté du sol, celle des ouvriers et la conservation des eaux qui alimentent les fontaines de la localité. Art. 7. Ils tiendront sur les lieux un registre constatant la nature, l'état etl'avancement des travaux exécutés et les circonstances principales de l'allure des gîtes. Ce registre sera communiqué aux ingénieurs des mines lors de leurs visites. Les permissionnaires seront tenus, en outre, de faire lever et de produire des plans de la mine, si ces plans sont jugés nécessaires. Art. 8. Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux de recherche présentement autorisés auraient fait découvrir. Art. 9. En cas d'interruption des travaux, sans cause reconnue légitime, ou d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites, la permission pourra être révoquée, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 90 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 10. Le présent décret sera, à la diligence du maire et aux frais des permissionnaires, affiché dans la commune de Marbache, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite aux parties. Art. iu Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
SUR LES MINES.
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Décret du U décembre 186Z1, qui accorde au sieur Augustin COURTIN. agissant en qualité de gérant de la société des mines de manganèse dites du Bois DE LA GARDE, concédées par décret du 2/1 viai 1859, la concession de mines de même nature situées dans la commune du BIOT (Alpes-Maritimes). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui sera réunie à celle du Bois de la Garde et n'en pourra sans autorisation spéciale être séparée, est délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la droite joignant la chapelle de Notre-Dame à la chapelle du Calvaire, cette droite étant prolongée d'une part, vers l'ouest, jusqu'au point Q où elle coupe la ligne tirée du point M, intersection des chemins du Bar à Antibes et de Grasse à Nice, sur le point A, embouchure du ruisseau de Figuieret dans la rivière de la Bullide (ou autrement dit des Bouillides); d'autre part, vers l'est, jusqu'au point P où elle rencontre la droite allant du point C, intersection du chemin du Bar à la Colle avec la rivière du Loup, au point B, intersection du chemin de Biot à Antibes avec la rivière de la Drague (ou de la Brague) ; A l'est, i° par cette dernière droite, depuis le point P jusqu'au point B; 2° par la rivière de la Drague, depuis le point B jusqu'au point R, confluent de cette rivière avec le ruisseau de Valmasque; 3" par ledit ruisseau, depuis le point R jusqu'à sa rencontre, en S, avec le prolongement de la droite CB ci-dessus définie; Au sud, par une droite joignant le point S au point A; A l'ouest, par la droite AM, depuis le point A jusqu'au point 0 ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés 38 hectares. En conséquence de ce qui précède, les limites de la concession des mines de manganèse du Bois do la Garde sont et demeurent déterminées conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la droite MN dirigée de l'est à l'ouest, partant du point M, intersection du chemin du Bar à Antibes et de Grasse à Nice et terminée en N, point où elle rencontre la droite qui joint le point C, intersection du chemin du Bar à la Colle avec la rivière du Loup, au point B, intersection du chemin de Biot à Antibes avec la rivière de la Drague;