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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minuto du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance.
Vu pour être annexé au décret impérial en date du 24 décembre 1864, enregistré sous le n° 992. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
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ARMAND BÉIIIC.
TITRE VI.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
36. Si, par suite des pertes éprouvées par la société, son capital social so trouvait réduit au tiers de la valeur résultant du premier inventaire reçu parla commission spéciale nommée par l'assemblée générale en exécution de l'article 5, la dissolution aura lieu de droit et devra s'opérer immédiatement. La société pourra également être dissoute à toute époque, et pour tout autre motif, à la majorité proscrite par l'article 32, paragraphe 2. 37. La société étant dissoute à quelque époque ou pour quelquo motif que co soit, l'assemblée générale règle le mode de la liquidation et nomme les liquidateurs.
TITRE VII. CONTESTATIONS.
38. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi. 39. En cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard a la distance de la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notificationsjudiciaires et extrajudiciaires seront faites valablement au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de la Seine. 40. Pour faire publier ces présentes, conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait et à tous officiers publics de ce requis. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude dudit M" Ducloux, L'an 1864, le i5 décembre. Et ont, les comparants, signé avec les notaires, après lecture. En marge est écrit : « Enregistré à Paris, troisième bureau, le 16 décembre « 1864, folio 72 recto, case 2. Reçu cinq francs et soixante-quinze centimes pour « décime et demi. Signé G. de Saint-Michel. »
décret du nb. décembre 186/1, qui accorde aux sieurs François JACOB et Jean-Baptiste GIRAUD la concession de mines d'anthracite situées dans la commune de SAINT-CHAFFREY, arrondissement de BRIANÇOM (Hautes-Alpes). (EXTRAIT )
Art. 1. Cette concession, qui prendra le nom de Concession du Puy-Jsoard, est limitée, conformément au plan-annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'est, par le torrent de Sainte-Élisabeth, depuis le point A, où il est rencontré par le chemin de l'Ascension, jusqu'au point B, prise d'eau du canal du Pied ; Au nord, par une ligne droite tirée du point B au point C, prise d'eau du canal de Foubonne, sur le torrent dit le Petit Verdarel ; puis par une autre ligne droite menée du point C au point D angle nord de la maison Berrouard à Pingrier, et prolongée jusqu'en F à la rencontre du Grand Verdarel ; A l'ouest, par le torrent du Grand Verdarel, depuis le point F jusqu'à son confluent en H avec le Petit Verdarel ; Au sud, par une droite tirée du point H au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatrevingt-dix-sept hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires delà surface, par les articles 6 et Ixi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés à une rente annuelle de o fr. 10 c. par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession. Les concessionnaires seront tenus de livrer, sur le carreau de la mine, aux propriétaires des terrains dans lesquels l'extraction aura lieu, une part en nature, égale à 2 pour 100 du produit.