Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 191]

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SUR LES MINES. 101S, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du si décembre i864, qui accorde aux sieurs Charles-Louis CARPENTIER-DEJEAN, Auguste ROUGER et Louis ROLLAND, réunis en société par acte du 18 juin i863, la concession démines deplomb et autres métaux connexes, situées dans les communes de CADARCET, ALZEN, SERRES et SAINT-MARTIN-DE-CARALP, arrondissement 4/eFoix (Ariége). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Montcoustan, est limitée, conformément au plan annexé au présent •décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Cest, par une ligne droite partant de l'angle sud-ouest de la métairie du Gayet, point A du plan, et aboutissant à la borne qui sépare les trois communes de Saint-Martin-de-Caralp, Serres et Cadarcet, point B du plan ; . Au sud, par une ligne droite partant du point B et aboutissant à la borne C qui sépare les trois communes de Cadarcet, Alzen et Serres, point C du plan ; A Couest, par une ligne droite partant du point C et allant à l'angle sud-est de la maison de Trassouly, point D du plan ; Au nord, par une autre ligne droite joignant ce dernier point D au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés quarante-deux hectares. Ai-t. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés à of,io par hectare de terrain compris dans le périmètre concédé.

Décret du o.k décembre 186A, qui autorise la société BOIGUES, RAMBODRG et compagnie à établir sur les bords de la rivière du CHER, dans le département du CHER, dix-huit lavoirs à bras pour la préparation du minerai de fer, savoir: Cinq lavoirs dans la commune de VALLENAY, rive gauche, parcelle n° 16 de la section A du bourg de VALLENAY ; Quatre lavoirs dans la commune de CORQUOY, rive gauche, parcelle n° 172 de la section DC/'EFFE; • Cinq lavoirs dans la même commune, rive droite, parcelle n° 106, section B de TORDONNE ;

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Quatre lavoirs dans la commune de LAPAN, rive droite, parcelle n" 180, section A de LA VERGNE DU POIRIER. (EXTRAIT.)

Art. 1. Les lavages pourront se faire dans le lit du Cher; mais ilscesseront au i5 avril et ne seront repris qu'au i5 octobre suivant, a moins que les permissionnaires n'aient été autorisés, par arrêté du préfet, à les continuer ou à les reprendre dans cet intervalle. Pour obtenir, s'il y a lieu, cette faculté, ils devront adresser au préfet une demande en continuation ou en reprise des travaux de lavage, un mois avant l'époque à laquelle ils désireront remettreleurs ateliers en activité. Cette demande sera communiquée à l'ingénieur des mines du département, lequel, dans les huit jours de sa réception, se transportera sur les lieux à l'effet de vérifier, enprésence des permissionnaires et du maire de la commune, si l'état te lieux permet la continuation des travaux de lavage. L'ingénieur dressera un procès-verbal de ses vérifications et constatations et y consignera avec son avis, les observations qui auraient été faites soit par le maire, soit par des tiers ou par les permissionnaires. Le tout sera transmis sans délai au préfet qui statuera sur la demande. En cas de contraventions ou de plaintes reconnues fondées, l'autorisation accordée pourra être retirée et les ateliers mis en chômage par arrêté du préfet. Le recours devant le ministre des travaux publics contre les arrêtés préfectoraux rendus en vertu des paragraphes qui précèdent ne sera pas suspensif. Les permissionnaires seront civilement responsables de tous les dommages qui, à une époque quelconque, résulteraient des opérations de lavage, et seront, en cas de location de leurs ateliers, garants des indemnités qui seraient dues par leurs fermiers pour ces dommages. Art. 3. Il est formellement interdit aux permissionnaires de faire aucune entreprise tendant soit à exhausser les ensablements, soit à entraver l'écoulement des eaux ou à intercepter le chemin de halage. Art. 8. L'administration se réserve le droit de faire supprimer ou modifier les lavoirs placés en lit de rivière, dès que cette mesure lui paraîtrait motivée par des causes d'intérêt général sansque les permissionnaires puissent prétendre à aucune indemnité ou dédommagement quelconque.