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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
LES
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MINES.
maius du receveur de l'arrondissement cL^fis le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 7. Il se conformera au surplus aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur.
Décret du5i décembre 186/ï, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de /'AUDE.
Décret du 5i décembre 186/1, qui autorise les sieurs TROTTIER frères, SCHWEPPÉ et compagnie à établir une forge à fabriquer le fer et le fer-blanc, sur la rive droite de la rivière du BLAVEÏ, dans la commune d'iNziNZAC, arrondissement de LORIENT (Morbihan).
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de l'Aude pour les carrières de ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 21 octdbre 1864 ; Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 81 et 82; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. \". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de l'Aude, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.
La consistance de cette usine est fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux forges d'affinerie au charbon de bois; Deux fours à puddler ; Deux fours de chaufferie; Deux fours dormants pour la tôle; Les machines soufflantes et appareils de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine; Les feux et ateliers nécessaires à la fabrication du fer-blanc ; Un atelier de construction cl d'ajustage. (EXTRAIT.)
Art. 2. Les permissionnaires sont et demeurent tenus d'exécuter les dispositions prescrites par notre décret ci-dessus visé du 28 août 1862 qui a fixé le système hydraulique de ladite usine. Ils se conformeront, en outre, en ce qui concerne les appareils. à vapeur dont ils doivent faire usage dans leurs ateliers, aux clauses et conditions stipulées dans les arrêtés préfectoraux qui ont autorisé ces appareils. Art. k. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
NAPOLÉON,
etc.,
TITRE PREMIER. DES
DÉCLARATIONS.
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. Z. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvërt ou par galeries souterraines. Art. U. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions*, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, riDÉCRETS, i86i.
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