Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 194]

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LOIS,

SUR LES M INES.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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goles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins,

TITRE II.

l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés

DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. L'emplacement des orifices des puits doit être marqué sur- ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries.

Art. 5.

Si l'exploitation est entreprise par une personne étran-

.

SECTION

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gère à la commune où la carrière est située, cette personne doit Des carrières exploitées à ciel ouvert.

faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection

Art. 9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en re-

de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué

traite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement.

dans la déclaration. Arc. 6. La déclaration est faite : i" Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de

jusqu'à la distance horizontale de 10 mètres des chemins à voiture,

trois mois, à dater de la promulgation du présent décret;

Arl. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement.

2° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle : i° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploi-

Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. La distance prescrite par le paragraphe premier peut être aug-

tation. a° Toute carrière à ciel ouvert, dans laquelle on veut introduire

mentée ou diminuée par le préfet du département; sur le rapport

le mode d'exploitation par galeries souterraines; 5° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un

ment, ou toute autre circonstance particulière.

nouvel étage d'exploitation. Arl. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la

maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à obser-

mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint,

servant à l'usage public.

quand il s'agit des carrières souterraines, est transmise, sans délai,

dant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est

au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement.

plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts et chaussées est néces-

Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les con-

de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvreArt. 11. Le préfet détermine par des arrêtés pris, sur l'avis du ver par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépen-

sairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux,

serve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'adminis-

il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les

tration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans

déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge,

préjudice de la peine encourue pour cette contravention.

soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté. !

Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour

détourner les eaux.