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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
totale par le chiffre de la pression de la vapeur dans leur intérieur. La première catégorie comprend les chaudières dans lesquelles le produit de la capacité par la tension excède 15 ; la seconde, celles où le produit varie entre 7 et i5; la troisième, celles où il varie de 3 à 7, et la quatrième, enfin, celles où il n'excède pas 3. Les chaudières de première catégorie ne peuvent être établies dans aucune maison d'habitation ni dans aucun atelier, sauf, par exception, pour un atelier, le cas où la chaleur des foyers de cet atelier pourrait être utilisée au chauffage des chaudières. Toutes les fois qu'il y a moins de 10 mètres de distanceentre une chaudière de première catégorie et les maisons d'habitation ou la voie publique, il faut construire un mur de défense d'un mètre au moins d'épaisseur, dont le préfet règle la longueur et la hauteur pour chaque cas particulier. Ce magistrat détermine en même temps, s'il y a lieu, la direction de l'axe de la chaudière. Pour les chaudières de seconde catégorie, elles ne peuvent être •placées dans un atelier que lorsque cet atelier ne fait pas partie d'une, maison d'habitation ou d'une fabrique à plusieurs étages : si elles sont à moins de 5 mètres de distance, soit des maisons d'habitation, soit de la voie publique, il y a là encore l'obligation du mur de défense d'un mètre d'épaisseur, sans préjudice des autres conditions à régler par le préfet comme pour les chaudières de première catégorie. Les chaudières de la troisième catégorie ne peuvent être également placées dans un atelier que lorsque cet atelier ne fait pas partie d'une maison d'habitation, mais le mur de défense n'est pas exigé. Enfin, pour les chaudières de la quatrième catégorie, elles ne sont assujetties à aucune restriction spéciale qui mérite d'être mentionnée. Dans le nouveau règlement, l'interdiction d'établir une chaudière de première catégorie dans une maison d'habitation est maintenue, mais elle ne subsiste plus pour les ateliers qu'autant qu'ils sont surmontés d'étages, et on ne considérera pas comme un étage au-dessus de l'emplacement de la chaudière une construction légère dans laquelle ne se fera aucune élaboration exigeant la présence d'employés ou d'ouvriers à poste fixe. Pour ces mêmes chaudières, le nouveau règlement décide d'une manière absolue qu'on ne pourra les établir à moins de 3 mètres de distance d'une maison d'habitation appartenant à dès tiers, mais tl ne stipule riçn pour la voie publique; et, de plus, au delà
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de 5 mètres, il ne prescrit la construction d'un mur de défense que dans certains cas où la sûreté du voisinage est plus spécialement intéressée. Au delà de 10 mètres, l'établissement des chaudières de première catégorie n'est plus assujetti e aucune condition particulière. Les chaudières de seconde catégorie pourront être désormais placées dans l'intérieur de tout atelier, et sans aucune condition de mur de défense, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison habitée par d'autres que le manufacturier, sa famille, ses employés, ouvriers ou serviteurs. Les chaudières de troisième catégorie, enfin, peuvent être établies dans un atelier quelconque, même faisant partie d'une maison habitée par des tiers. Il suffit sans doute, Sire, du simple énoncé qui précède pour montrer toute l'étendue de la liberté que le nouveau règlement laisse à l'industriel; il n'aura plus à subir ceslongs délais qu'exige toujours, quoi qu'on fasse, une instruction administrative; il trouvera dans le règlement lui-même les conditions qu'il doit remplir, et l'exécution lui en sera laissée, sous sa responsabilité et sous la réserve d'une simple déclaration à faire au préfet; il était impossible d'aller plus loin sans abandonner cet autre intérêt que le Gouvernement ne doit jamais négliger, celui de la sécurité publique. Quant aux détails du règlement en lui-même, j'ai peu de chose à en dire : il se divise en quatre titres. Le premier traite des épreuves auxquelles les chaudières devrontêtre soumises : il indique comment ces épreuves devront se faire et quelle en sera la charge. 11 définit en outre les divers appareils de sûreté dont les chaudières devront être munies (articles 5 à 9). Ces appareils ne diffèrent pas, quant à leur nature, de ceux qui sont en usage aujourd'hui ; mais, tandis que le règlement actuel en fixait les dimensions, les détails d'exécution et d'emploi de la manière la plus minutieuse, le règlement nouveau se borne à indiquer, au moins pour la plupart de ces appareils, les conditions générales auxquelles ils doivent satisfaire, et laisse l'industriel libre de les construire, disposer et employer comme il voudra, pourvu que le but auquel ils doivent satisfaire soit atteint. Le titre II règle la forme et les conditions de la déclaration à faire par celui qui veut établir à demeure une chaudière à vapeur. Cette déclaration, faite au préfet (article 10), doit contenir les indications nécessaires pour permettre à l'autorité et aux ingénieurs chargés de la surveillance de constater si les chaudières sont toujours dans