Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 30]

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I.OIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

les conditions réglementaires; ces indications ne se rapportent d'ailleurs qu'à des faits que le propriétaire ne peut pas ignorer, et par suite il lui sera toujours facile de les fournir. Le titre II règle également les conditions que doit remplir toute chaudière à vapeur vis-à-vis du voisinage, et c'est là éudemment la partie la p us importante du nouveau règlement, puisque c'est elle qui doit faire, par des dispositions générales applicables à tous les cas, ce que faisait dans chaque cas particulier l'arrêté du préfet, en vue de sauvegarder la sécurité publique et les intérêts des propriétés voisines de machines à vapeur. J'ai d'ailleurs, dans la première partie de ce rapport, indiqué les conditions spéciales applicables aux chaudières de chaque catégorie, et je n'ai plus besoin d'y revenir ici. Qu'il me soit permis seulement de signaler à Votre Majesté la disposition (article 18) d'après laquelle les conditions d'emplacement fixées par le règlement cessent d'être obligatoires lorsque les tiers intéressés renoncent à s'en prévaloir, et celle (article 19) qui oblige à munir les chaudières de toute catégorie d'un appareil fumivore d'une efficacité suffisante. L'inconvénient de la fumée est celui qui est le plus incommode aux voisins, et depuis assez longtemps déjà l'Administration est dans l'usage de prescrire, à tous ceux qui veulent établir des machines à vapeur, de brûler la fumée de leurs foyers ; il existe aujourd'hui divers appareils qui réalisent, au moins d'une manière approximative et à peu de frais, ce grand avantage; il est juste d'en faire jouir le public d'une manière générale au moment où l'on accorde à l'industrie des facilités aussi larges que celles qui doivent résulter du nouveau règlement. 11 paraît équitable toutefois d'accorder un certain délai pour se mettre en règle, quant à l'emploi d'un appaieil fumivore, aux propriétaires de chaudières à vapeur auxquels cette condition n'aurait pas été imposée parleur acte d'autorisation ; un paragraphe spécial est ajouté à cet effet à l'article 19: le délai qu'il concède aux usiniers est de six mois. Le titre III énonce les dispositions auxquelles doivent satisfaire les machines locomobiles et les machines locomotives. Les prescriptions qui concernent les locomobiles ne diffèrent pas sensiblement de celles qui sont édictées par les règlements actuels, et, quant aux Jocomotives, on se réfère purement et simplement aux règlements d'administration publique qui règlent les conditions de la circulation de ces machines sur les chemins de fer. Il est seulement ajouté à l'article relatif aux locomotives un paragraphe qui prévoit le cas où elles viendraient ultérieurement à circuler sur les

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SUR LES MINES.

routes de terre; ce cas échéant, les conditions de cette circulation seraient fixées par un règlement spécial. Le titre IV enfin désigne les fonctionnaires et agents de divers ordres qui seront chargés de la surveillance des chaudières à vapeur; il indique les mesures à observer en cas d'accident, de telle façon que la justice puisse être ainsi à même de constater à qui doit en remonter la responsabilité. Telles sont, Sire, les dispositions principales de la nouvelle réglementation qui me paraît devoir être adoptée pour les chaudières à vapeur : elles ouvrent pour l'industrie une ère de liberté et de progrès, tout en satisfaisant dans la mesure du nécessaire à ce qu'exige la sûreté publique, et je prie d'ailleurs Votre Majesté de vouloir bien remarquer que ces dispositions ne concernent que les chaudières autres que celles qui sont placées sur des bateaux. Pour ces dernières, il pourra y avoir lieu sans doute de modifier en quelques points les règlements actuels, mais, à raison de la destination principale des bateaux à vapeur, qui est le transport des personnes, et de la gravité, des accidents dont, par là même, ils peuvent être le théâtre, il est impossible de ne pas les astreindre à des mesures de précautions spéciales. Tout ce qui les concerne doit donc faire l'objet d'un examen particulier dont j'aurai ultérieurement à placer les résultats sous les yeux de Votre Majesté. Je suis, avec un profond respect, Sire, De Votre Majesté, Le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet, Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND BEIHC.

Décret du 25 janvier i865(*) , relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.

, etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, NAPOLÉON

H Voir ci-après, à sa date, la circulaire transmissive du i"mars

i865.