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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
à tous autres qui contiennent une trop petite quantité d'eau pou; qu'une rupture puisse être dangereuse. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics peut, en outre, sur le rapport des ingénieurs et l'avis du préfet, accorder dispense de ladite prescription dans tous les cas où, à raison, soit de la forme ou de la faible dimension des générateurs, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur', il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénients. Art. 9. Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre et placés eut vue du chauffeur. L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre disposé dej manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin,
TITRE IL DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE.
Art. 10. Les chaudières à vapeur destinées à être employéesâ demeure ne peuvent être établies qu'après une déclaration au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Art. 11. La déclaration fait connaître : r Le nom et le domicile du vendeur des chaudières ou leur origine ; a° La commune et le lieu précis où elles sont établies ; 3° Leur forme, leur capacité et leur surface de chauffe; W Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes par centimètre carré la pression effective maximum sous laquelle elles doivent fonctionner; 5° Enfin, le genre d'industrie et l'usage.auxquels elles sont destinées. Art. 12. Les chaudières sont distinguées en trois catégories. Cette classification est basée sur la capacité de la chaudière et! sur la tension de la vapeur. • On exprime en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses! tubes bouilleurs ou réchauffeurs, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur; on multiplie ce nombre par le numéro du timbre augmenté d'une unité. Les chaudières sont de la première I
SUR
LES MINES.
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tégorie quand le produit est plus grand què i5; dans la deuxième, ce même produit surpasse 5 et n'excède pas i5.; dans la troisième, 1 n'excède pas 5. i plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un eDie emplacement et si elles ont entre elles une communication Uelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le proit comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaures. Art. i3. Les chaudières comprises dans la première catégorie ivent être établies en dehors de toute maison et de tout atelier surmonté d'étages. ■N'est point considérée comme un étage au-dessus de remplaçaient d'une chaudière une construction légère, dans laquelle les litières ne sont l'objet d'aucune élaboration nécessitant la présence d'employés ou ouvriers travaillant à poste fixe. ■Dans ce cas, le local ainsi utilisé est séparé des ateliers contigus ■r un mur ne présentant que les passages nécessaires pour le service. l/l?-f. îli. Il est interdit de placer une chaudière de première caBprie à moins de 3 mètres de distance du mur d'une maison d'haation appartenant à des tiers. i la distance de la chaudière à la maison est plus grande que êtres et moindre que io mètres, la chaudière doit êtregénéraent installée de façon que son axe longitudinal prolongé ne rencontre pas le mur de ladite maison, ou que, s'il le rencontre, Ifflngle compris entre cet axe et le plan du mur soit inférieur au sixième d'un angle droit. Dans le cas où la chaudière n'est pas installée dans les conditions ci-dessus, la maison doit être garantie par un mur de défense, flfce mur, en bonne et solide maçonnerie, a i mètre au moins d'épaisseur en couronne. Il est distinct du parement du fourneau r|| la chaudière et du mur de la maison voisine, et est séparé de chacun d'eux par un intervalle libre de o^So de largeur au moins. |Ssa hauteur dépasse de i mètre la partie la plus élevée du corps i|e la chaudière, quand il est à une distance de celle-ci comprise Htre om,3o et 3 mètres. Si la distance est plus grande que 3 mètres, |§§xcôdant de hauteur est augmenté en proportion de la distance, s toutefois excéder i mètres. nfin, la situation et la longueur du mur sont combinées de nière à couvrir la maison voisine dans toutes les parties qui se uvent à la fois au-dessous de la crête dudit mur, d'après la hau-