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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
teur fixée ci-dessus, et à une distance moindre que 10 mètres d'u point quelconque de la chaudière. L'établissement d'une chaudière de première catégorie, à] distance de 10 mètres, ou plus, des maisons d'habitation, n'esta; sujetti à aucune condition particulière. Les distances de 3 mètres et de 10 mètres fixées ci-dessus so réduites respectivement à i°',5o et 5 mètres, lorsque la chaudiè est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudiè se trouve à i mètre au moins en contre-bas du sol, du côté de 1 maison voisine. Art. i5. Les chaudières comprises dans la deuxième catégori peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu qn l'atelier ne fasse pas partie d'une maison habitée par des personn autres que le manufacturier, sa famille et ses employés, ouvrir et serviteurs. Art. 16. Les chaudières de troisième catégorie peuvent être éti blies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'ua maison habitée par des tiers. Art. 17. Les fourneaux des chaudières comprises dans deuxième et la troisième catégorie sont entièrement séparés d maisons d'habitation appartenant à des tiers ; l'espace vide est 1 mètre pour les chaudières de la deuxième catégorie et de 0", pour les chaudières de la troisième. Art. 18. Les conditions d'emplacement établies par les articl ili et 17 ci-dessus cessent d'être obligatoires lorsque les tiers i' téressés renoncent à s'en prévaloir. Art. 19. Le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûl sa fumée. Un délai de six mois est accordé, pour l'exécution de la dispos! tion qui précède, aux propriétaires de chaudières auxquels l'obli gation de brûler leur fumée n'a point été imposée par l'acte d'an torisation. Art. 20. Si, postérieurement à l'établissement d'une chaudière un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'un' maison d'habitation, le propriétaire de ladite maison a le droi d'exiger l'exécution des mesures prescrites par les articlesiie 17 ci-dessus, comme si la maison eût été construite avant l'établ' sèment de la chaudière. Art. 21. Indépendamment des mesures générales de sûreté près crites au titre 1", de la déclaration prévue par les articles 10 et 11 du titre n, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions spéciales fixées par les lois et règlements concernant l'exploitation des mines.
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TITRE ni. ISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAUDIÈRES DES MACHINES LOCOMOBILES ET LOCOMOTIVES.
Art. 22. Sont considérées comme locomobiles les machines à, apeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un utre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point onné et ne sont effectivement employées que d'une manière temoraire à chaque station. « Art. 25. Les chaudières des machines locomobiles sont soumises ux mêmes épreuves et munies des mômes appareils de sûreté que s générateurs établis à demeure ; toutefois, elles peuvent n'avoir u'un seul tube indicateur du niveau de l'eau en verre. Elles porent, en outre, une plaque sur laquelle sont gravés en lettres trèspparentes le nom du propriétaire, son domicile et un numéro 'ordre si le propriétaire en possède plusieurs. Elles sont l'objet d'une déclaration adressée au préfet du déparement où est le domicile du propriétaire de la machine. Art. ik. Aucune locomobile ne peut être employée sur une proriété particulière h moins do 5 mètres de tout bâtiment d'habitaion et de tout amas découvert de matières inflammables apparteant à des tiers, sans le consentement formel de ceux-ci. Le fonctionnement des locomobiles sur la voie publique est régi ar les règlements de police lbcaux. Art. 25. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, sur erre, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur ropre force. Art. 26. Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux haudières des machines locomotives. Art. 27. La circulation des locomotives sur les chemins de fer a ieu dans les conditions déterminées par des règlements d'adminisration publique. Un règlement spécial fixera, s'il y a lieu, les conditions relatives la circulation des locomotives sur les routes autres que les cheins de fer.