Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 38]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 32. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société. Il donne toutes les instructions, il fait ou approuve tous les règlements pour la conduite de l'exploitation. Il autorise : La construction de nouvelles machines, le foncement de nouveaux puits et les nouveaux travaux d'art; Les traités généraux, soit pour le transport, soit pour la vente des produits de l'exploitation;

Elle se réunit, en outre, toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité. Art. 37. Les convocations sont faites vingt jours avant la réunion par un avis inséré dans deux des journaux de Paris désignés pour la publication des annonces légales. Art. 38. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents sont au nombre de dix au moins et réunissent dans leurs mains le quart au moins dos actions. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents no remplissent pas les conditions ci dessus imposées pour la validité des délibérations de l'assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à vingtcinq jours au moins d'intervalle. Cette seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l'article précédent. La carte d'admission délivrée pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations prises par l'assemblée générale dans sa seconde réunion ne peuvent porter que sur des objets à l'ordre du jour de la première. Ces délibérations sont valables, quel que soit lo nombre des actionnaires présents et des actions représentées. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf les cas où une majorité spéciale est prescrite par les présents statuts. Art. 39. Toutefois, les délibérations relatives à l'augmentation du fonds social, à des emprunts, à des réunions ou fusions, soit par bail, soit par cession, soit de toute autre manière, avec d'autres compagnies, ou celles qui auraient pour objet des modifications aux statuts, la dissolution anticipée de la société ou sa prolongation, ne pourront être prises que dans une assemblée générale où les actionnaires présents, au nombre de dix au moins, représenteront au moins la moitié des actions émises et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

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Les baux et locations comme bailleur on comme preneur, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles autres que les concessions, et pourvu que la valeur des biens acquis ou aliénés ne dépasse pas z5 ooo fr. : au delà de cette somme, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ne peuvent avoir linu qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale ; Les transferts, cessions et subrogations, les mainlevées d'hypothèques et les désistements avec ou sans payement, les transactions et compromis. Il nomme et révoque tous chefs de service, employés et agents, détermine leurs attributions, fixe leurs traitements et le chiffre de leur cautionnement, s'il y a lieu : il en autorise la restitution. Il détermine l'emploi des fonds disponibles. Il vérifie les comptes et les inventaires sociaux et fixe provisoirement, sauf approbation par l'assemblée générale, le montant des dividendes et l'époque de leur répartition. Il peut, avec l'autorisation de l'assemblée générale, effectuer tous emprunts hypothécaires ou par voie d'émission d'obligations. Art. 33. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, ainsi qu'à toute personne même étrangère à la société, pour des objets déterminés pour un temps limité, et même conférer des pouvoirs permanents pour les affaires courantes journalières.

TITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Art. 34. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'univeré des actionnaires. Art. 35. L'assemblée générale se compose de tous les titulaires ou porteurs d'au moins cinq actions. Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire actionnaire lui-même. Les actionnaires, pour avoir le droit d'y assister, doivent déposer leurs litres cinq jours au moins avant celui de la réunion dans un lieu indiqué par la convocation. Il leur sera délivré un récépissé nominatif qui servira de carte d'entrée. Art. 36. L'assemblée se réunit de droit chaque année au siège social daDâ les quatre premiers mois de l'année.

Toutes les délibérations relatives aux objets qui viennent d'être spécifiés, sauf en ce qui concerne les emprunts, ne seront valables qu'après l'approbation du Gouvernement. Art. 4°. L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur que le conseil désigne. Les deux plus forts actionnaires présents ou, sur leur refus, ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste, jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fondions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. 'Art. 4'. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Chacun d'eux a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions par luimême ou comme mandataire, sans que personne puisse avoir plus de dix voix. Art. 42. L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration. 11 n'y sera porté que les propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auront été communiquées, quinze jours avant la réunion de l'assemblée générale, avec la signaturo de cinq membres de cette assemblée.