Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 39]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

2

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

7

SUR LES MINES.

7^

Lorsqu'il s'agira de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, l'avis contiendra l'indication de l'objet de la délibération. 3

TITRE VII.

Art. 4 > L'assemblée entend le rapport du conseil d'administration sur lasituation des affaires sociales.

FONDS DE RÉSERVE.

Elle discute, approuve ou rejette les comptes. Elle fixe le dividende Elle nomme les membres du conseil d'administration.

à

Elle délibère, dans les conditions prescrites par l'art. l'ordre du jour.

4',

sur tous les objets

e3

Art. 44- L délibérations de l'assemblée, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents.

Art. 5o. Quand le fonds de réserve, constitué dans la forme mentionnée à l'article 48, a atteint 000.000 francs, le prélèvement annuel peut cesser d'avoir lieu; la décision en est laissée à l'assemblée générale; lo prélèvement serait repris si lo fonds de réserve venait à tomber au-dessous de ce chiffre.

Art. 45. Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par les membres composant le bureau ou au moins par la majorité d'entre eux. Une feuille de présence, destinée à constater le nombro des membres assistant à l'assemblée et celui de leurs actions, demeure annexée à la minute du procès-verbal; elle est revêtue des mêmes signatures. Art. 46. La justification, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée résulte des copies ou extraits certifiés conformes par le président du conseil d'administration ou par celui de ses collègues qui en remplit les fonctions.

TITRE VIII. DISSOLUTION. — LIQUIDATION.

Art. 5i. En cas de perte de moitié du fonds social, la dissolution de la société peut être prononcée avant l'expiration du délai fixé pour sa durée par une décision de l'assemblée générale ; elle serait obligatoire si le fonds social était réduit au quart de la valeur nominale. Art. 52. A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode et la durée do la liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine l'étendue de leurs pouvoirs.

TITRE V. INVENTAIRES.

TITRE IX. COMPTES ANNUELS. CONTESTATIONS.

Art. 47- A la fin de chaque année, le conseil d'administration dresse l'inventaire général de l'actif et du passif et arrête les comptes sociaux. Les comptes et inventaires sont soumis à l'assemblée générale, qui les approuve ou les rejette. Si les comptes ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée peut nommer des commissaires chargés do les examiner et de faire un rapport à la première réunion. TITRE VI.

Art. 53. Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés sur l'exécution des présents statuts seront jugées à Paris conformément à la loi. Dans le cas de contestations, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, et toute signification est valablement faite au domicile par lui élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires et extrajudiciaires, au parquet du procureur impérial prèslo tribunal de première instance de la Seine.

PARTAGE DES BÉNÉFICES. — INTÉRÊTS. — DIVIDENDES.

TITRE X. Art. 48. Sur les bénéfices nets, et avant toute distribution de dividende, il est prélevé 10 p. 100 au moinspour un fonds de réserve. Le surplus est réparti chaque année, à titre de dividende, entre les porteur? d'actions; toutefois, les actions de la seconde série n'auront droit, jusqu'à entière libération, qu'à un dividende proportionnel à leurs versements effectués. Le payement des dividendes se fait aux époques fixées et aux caisses désignées par le conseil d'administration. Art. 49. Tous dividendes qui no sont pas réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits au profit de la société, conformément aux articles 2277 et 2278 du Code Napoléon.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 54. Pour faire publier les présentes et le décret d'autorisation, quand il y aura lieu, partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, au siège de la société, place Vendôme, n" 16, L'an i865, le 9 janvier. Et lecture faite, MM Chevalier et Duval ont signé avec les notaires.