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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Décret du 8 février i865, qui accorde au Sieur Jean-Henry HOTTINGUER la concession de mines de schistes bitumineux situées dans les communes de DRACY-SAINT-LOUP, RECLESNE et SAINT-FORGEOT, arrondissement rf'AuTUN (Saône-et-Loire). (EXTRAIT.)
Art. 1. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Forgeot, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir : A l'ouest, par uneligne droite tirée du lieu dit les Bas, point D du plan, à Saint-Forgeot, point E (cette ligne formant la limite Est de la concession de Chambois, instituée par décret du 27 juillet i859); Au sud-est, par une ligne droite partant du clocher de SaintForgeot, point E, et aboutissant à l'angle sud-est de la maison de Jean-Guyot, sise au hameau des Abots, mais ladite ligne étant arrêtée au point F où elle rencontre la ligne menée du clocher de Dracy-Saint-Loup à l'angle sud-est de la maison d'habitation du sieur Pignot-Champlong au hameau des Bas, point G du plan (la ligne E F servant de limite nord-ouest à la concession de DracySaint-Loup. instituée par ordonnance du k novembre i8/i3); Au nord-est, par la ligne ci-dessus définie depuis ledit point F jusqu'au dit point G, laquelle ligne forme la limite sud-ouest delà concession des Abots, instituée par décret de ce jour; Au nord-ouest, par la ligne droite menée du point G ci-dessus définitif au point de départ D; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés 6Z1 hectares, Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés : r à une redevance annuelle de o',io par hectare pour tous les terrains compris dans l'étendue de la concession ; 2° à une rétribution au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction aura lieu et qui est fixée au vingtième de la valeur des minerais extraits, prêts à être vendus ou distillés, quand l'exploitation se fera à ciel ouvert, et au quarantième de la valeur des mêmes minerais, lorsque l'exploitation s'opérera par travaux souterrains. Cette redevance sera acquittée en argent par le concessionnaire et l'évaluation en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts.
SUR
LES
MINES.
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Décret du 8 février i865, qui accorde au sieur Aristide-Balthazard BÉRARD la concession de mines de fer situées dans les communes de FLAMANVILLB, TRÉAUVILLE et SIOUVILLE, arrondissement de CHERHOURG (Manche). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Diélet'e, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-est, par une ligne droite joignant l'angle le plus occidental, point M, de la maison la plus à l'ouest du hameau Guérard à l'angle le plus occidental de la maison la plus à l'ouest du hameau Couvert, point N ; Au sud-ouest, par une ligne droite partant du point M et menée perpendiculairement à la ligne MN jusqu'au point P distant de 1,200 mètres dudit point M; Au nord-est, par une ligne droite partant du point IN et menée perpendiculairement à la ligne MN jusqu'au point Q distant de 1,200 mètres dudit point N; Au nord-ouest, par une ligne droite PQ joignant les deux points P et Q ci-dessus définis; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains régulier. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1S10, sur le produit des mines concédées sont réglés à une rente annuelle de o',io par hectare pour tous les terrains compris dans l'étendue de la concession.