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LOIS, DÉCRETS ET ABRITÉS
à la perception des droits de tonnage et d'expédition, dans les ports respectifs : i° Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 2* Les navires qui, passant d'un port de l'un des pays respectifs dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposertout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ees droits; 5° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou pour sa purification, quand il est mis en quarantaine, le transbordement sur un autre navire en cas d'innav'igabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura accordé l'autorisation. Les exceptions à la franchise du pavillon qui atteindraient, eu France, les navires français venant d'ailleurs que de Suède et de Norwége seront communes aux navires suédois et norwégiens faisant les mêmes voyages. 8. Les produits du sol et de l'industrie des Royaumes-Unis jouiront, .à leur importation dans les colonies françaises, et réciproquement, les produits du sol et de l'industrie française, à leur importation dans les possessions des Royaumes-Unis, de tous les droits, avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu qu'en tous points les bâtiments des Royaumes-Unis seront dans les colonies .françaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés.o.u sur lest, et sans distinction de provenance, traités .comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée. Les navires suédois et norwégiens dans les colonies .françaises et les navires français dans les possessions des Royaumes-Unis seront, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi .qu'à leur .sortie, qu'ils soient chargés ousur lest, et.sans distinction de provenance,, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée. Les navires suédois et norwégiens employés à l'intercourse entre les ports des Royaumes-Unis et l'Algérie jouiront, dans les ports de
SUR LES MINES.
l'Algérie, d'une réduction de 5o pour ioo sur le taux général des droits de tonnage. Ces droits, une fois acquittés dans un port de l'Algérie, ne seront plus exigés dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son chargement ou son déchargement. . Les 'marchandises de toute nature qui seront exportées des 9 Royaumes-Unis par navires français, on de France par navires suédois ou norwégiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étalent exportées par navires nationaux, etelles jouiront, sousl'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution dedroits ou autres faveurs qui seront accordées, dans les États respectifs, à la navigation nationale. 10. Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans les RoyaumesUnis. 11. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre des consuls généraux,'consuls, vice-consuls'et agents 'consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux quelles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, -consuls, vice-consuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ;ou jouiront ceux des nations les plus favorisées. Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport àleurs (transactions'commerciales, les particuliers de leur nation. •ra. îies consuls, vice-oonsals et agents 'consulaires de chacune des deuxHautes Partiescontractantes recevrontdes autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et-la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de'commerce de leur pays respectif et qui auraient déserté dans un port'situé sur le territoire de Hune des deux Hautes Parties contractantes. A cet effet, ils s'adresseront par 'écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou antres documents officiels, on 'bien, 'si le navire était parti, par la <copie desdites pièces dûment