Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 55]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

droits de tonnage, de pilotage, de courtage, de quarantaine, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque des navires, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront respectivement passibles les navires du pays, tant en Suède qu'en Norwége, venant des mêmes lieux et ayant la même destination. Les navires suédois et norwégiens venant directement d'un port de l'un ou de l'autre des Royaumes-Unis avec chargement, ou sans chargement d'un port quelconque, seront assimilés en France aux navires nationaux pour tous les droits énumérés dans le présent . article. Jusqu'à ce qu'il convienne à l'un ou l'autre des Royaumes-Unis d'exempter leurs propres navires de tout droit de tonnage et de phares, comme la France le fait pour les siens, les navires suédois et norwégiens venant directement des ports des Royaumes-Unis avec chargement, ou sans chargement d'un port quelconque, payeront dans les ports de France, comme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, 6',75 par tonneau, décimes compris ; ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article. Dans le cas où les droits perçus en Suède ou en Norwége sur les . navires français viendraient à être augmentés ou diminués, le droit prélevé en France sur les navires suédois ou norwégiens venant directement des ports des Royaumes-Unis avec chargement, et de tout port quelconque sans chargement, sera modifié respectivement et dans une portion équivalente. Les navires suédois et norwégiens venant en France d'un pays tiers seront traités, sous tous les rapports, comme les navires de la nation la plus favorisée. 2. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées au besoin d'un service local. Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leur cargaison. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs

SUR LES MINES.

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équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments suédois et norwégiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. 5. La nationalité des navires sera admise, de part et d'autre, ■ d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen, des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes. h. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux „ pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports des États respectifs par des navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sous les mêmes conditions que celles auxquelles sont ou seront soumises les marchandises apportées par des navires nationaux. 5. Les articles précédents ne sont pas applicables à la navigation de côte ou de cabotage des pays respectifs, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national. 6. Les marchandises de toute nature importées directement des Royaumes-Unis en France ou en Algérie, sous pavillon suédois ou norwégieiij et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées de quelque lieu que ce soit, sous pavillon français, dans les Royaumes-Unis et leurs possessions, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes et autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national. Il est entendu que la relâche d'un navire suédois ou norwégien dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera point perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que ce navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale. 7' Seront réciproquement assimilés aux navires nationaux, quant