Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 137]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

28o

LOIS,

SDR LES

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

MINES.

281

1

les marchandises de toute nature importées de quelque lieu que ce

cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parti

soit dans les Villes Anséatiques, sous pavillon français, jouiront des

Il est entendu que les taxes dont il sagit devront, dans tous

mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs

contractantes ou à leurs cargaisons. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargemen

quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni

de

ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins,

plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au

généralement pour toutes les dispositions ou formalités queicon

profit de l'État, des communes, des corporations locales, de parti-

ques auxquelles peuvent être soumis les navires du commerce

culiers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à

leurs équipages et leurs cargaisons, il est réciproquement conven

aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pa-

qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Haute Parties contractantes aucun privilège ni aucune faveur qui ne ]

villon national. Il est entendu que la relâché d'un navire des Villes Anséatiques

soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté d

dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le

Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leu

bénéfice dé l'importation directe, à la condition que ce navire

bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports

5. La nationalité et la capacité des navires seront admises, d part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaqu

d'escale. Il est expressément entendu que les conditions spéciales impo-

Pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines par lésa

sées en France aux importations effectuées sous pavillon français,

torités compétentes.

d'ailleurs que des pays d'origine, s'appliqueront aux produits ex-

La perception des droits de navigation se fera respectivemen au choix du capitaine, soit d'après le chiffre du tonnage inscrits les documents susmentionnés, soit d'après le mode de jaugea

de ces villes. 9. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'ex-

péditions dans les ports respectifs :

usité dans le port où se trouve le navire. 6. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'impo tation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu en Francep" navires nationaux, pourront également y être importés ou enêt

i° Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit,

en rassortiront sur lest ; a" Les navires qui, passant d'un port de l'une des Hautes Parties contractantes dans un autre port, soit français, soit anséatique,

exportés par des navires anséatiques. Les marchandises importées dans les ports de l'Empire par

pédiés en France des entrepôts des Villes Anséatiques sous pavillon

i

tant pour y déposer tout ou partie de leur cargaison que pour y

navires anséatiques pourront y être livrées à la consommation,

composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir

transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt,

déjà acquitté ces droits ;

gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être ass

5" Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit

jetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres éta-

volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait

ges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou ser»

aucune opération de commerce.

soumises les marchandises apportées par les navires nationaux.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opé-

Les mêmes avantages ou facilités sont garantis aux Franc/

rations de commerce, le débarquement et le rechargement des

dans les Villes Anséatiques. . L'article précédent n'est pas applicable au cabotage, c'est-

marchandises pour la réparation du navire ou pour sa purification

dire au transport de produits ou marchandises chargés dans

navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires

port avec destination pour un autre port du même territoire,

au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises ava-

tant que, d'après les lois du Pays, ce transport n'est pas autori

riées lorsque l'administration des douanes en aura accordé l'autorisation.

7

sous pavillon étranger. 8. Les produits de toute nature et de toute origine importé: rectement d'un port des Villes Anséatiques en France ou en Alg< sous pavillon de l'une des Villes Anséatiques, et, réciproques

quand il est mis en quarantaine, le transbordement sur un autre

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que des Villes Anséa, i865.

DÉCRETS

20