Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 138]

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tiques seront communes aux navires anséatiques faisant les mêmes voyages. 10. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes entrant

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pliqueront également aux navires anséatiques, ainsi qu'à leurs cargaisons, arrivant d'un port du Zollverein. Cette disposition ne pourra, dans aucun cas, entrer en vigueur avant que les navires

dans un port de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une

français ne soient admis dans ces mêmes ports au bénéfice du trai-

partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de

tement national. Il est entendu que les navires anséatiques venant directement

leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même

d'un port du Zollverein en France seront assujettis aux mêmes

pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer

droits de tonnage que les navires du Zollverein faisant la même

pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane,

intercourse. 16. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs commis

sauf ceux de la surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale. 11.

Les produits du sol et de l'industrie des Villes Anséatiques

jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée, et les bâtiments des Villes Anséatiques seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités en tout point comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée. IÎ.

Les navires des Villes Anséatiques employés à l'intercourse

entre les ports desdites villes et l'Algérie jouiront, dans les ports de cette possession française, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux général des droits de tonnage. Dans le cas où un navire anséatique entrerait successivement dans plusieurs ports de cette possession pour compléter son déchargement ou son chargement, la totalité des droits de tonnage qui seront perçus ne pourra dépasser le maximum fixé dans le paragraphe précédent. i3. Les marchandises de toute nature qui sèront exportées des Villes Anséatiques par navires français, ou de France par navires anséatiques, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas

voyageurs dûment patentés en France dans l'une de ces qualités, pourront, dans les Villes Anséatiques, sans y être soumis à aucun droit de patente, faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en France pour les fabricants et marchands anséatiques et leurs commis voyageurs. Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité sont réglées par l'alinéa F du Protocole annexé au présent Traité. 17. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui seront importés dans les Villes Anséatiques par des voyageurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de commerce anséatiques, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douanes nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités sont réglées par l'alinéa G du Protocole annexé au présent Traité. 18. Les Hautes Parties contractantes déclarent mutuellement reconnaître à toutes les compagnies ou autres associations commerciales,

industrielles ou financières, ainsi qu'aux sociétés à

responsabilité limitée, et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux Pays, la faculté d'exercer leurs droits, d'ester en

assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient

justice, soit pour y intenter une action, soit pour y défendre dans

exportées par navires nationaux, et elles" jouiront, sous l'un et

toute l'étendue du territoire de l'autre État, sans autre condition

l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits ou autres

que de se conformer aux lois de cet État.

faveurs qui seront accordées, dans chacun des deux Pays, à la na-

disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et

vigation nationale. ih- Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans les Villes Anséatiques. i5. Les stipulations des articles 5, 8 et

Il est entendu que la

associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent Traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement. 19- Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer, dans les ports et places de commerce de l'autre, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents

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du présent Traité s'ap-

consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels